Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. Jean-François Monier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel de préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la création d’une plate-forme pour aéronef ultraléger motorisé (ULM) sur le lac de Saint-Pardoux ;
2°) de condamner l’état à lui verser une somme de 1500 euros au titre du préjudice résultant de cet arrêté.
Il soutient que :
— en application de l’article 8 de l’arrêté du 13 mars 1983, l’autorisation demandée était réputée accordée après un délai de trente jours après la réception de sa demande ;
— la circonstance que l’activité d’ULM ne soit pas mentionnée dans l’arrêté du 6 juillet 2021 ne faisait pas obstacle à la délivrance de l’autorisation ;
— c’est à tort que le préfet a estimé que l’activité d’une plateforme ULM n’était pas compatible avec les autres activités présentes sur le plan d’eau ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne contient aucun exposé des faits, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance 17 juin 2024.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports :
— l’arrêté du 13 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jean-François Monier, président de l’association Aildor, a sollicité le 21 juillet 2023 une autorisation tendant à la création d’une plate-forme de type omnidirectionnel pour ULM sur le lac de Saint Pardoux. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. M. A sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’arrêté du 14 septembre 2023 dès lors qu’il a été contraint d’annuler une session de formation.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : « Le préfet, ou le préfet maritime, dispose d’un délai de trente jours à partir de la date d’envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation. Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-formes projetées dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe c, du présent arrêté et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l’objet d’avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l’instruction de sa demande. Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est réputée accordée ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « De telles plates-formes sont interdites : () c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis conforme du ministre de la défense ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant a été reçu le 27 juillet 2023, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet aurait fait l’objet d’avis divergents ou serait situé dans un secteur de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Dans ces conditions, alors que le préfet ne peut utilement faire valoir que la demande de M. A a été reçue en période estivale, et qu’il n’a pas été en mesure de recueillir les avis nécessaires en temps utile, ni que M. A n’aurait pas été privé d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’une autorisation tacite en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome à compter du 27 août 2023. Par suite, l’arrêté contesté doit être regardé comme un retrait de la décision implicite octroyant l’autorisation sollicitée par M. A. Toutefois, la seule circonstance que M. A ait un temps bénéficié d’une autorisation tacite n’est pas, en elle-même, et alors que le requérant ne conteste pas les conditions de ce retrait, susceptible d’entacher d’illégalité la décision de retrait de cette autorisation.
6. En second lieu, d’une part, en se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de modifier l’arrêté du 6 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne listant les activités autorisées dans la zone nautique, le requérant ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé, à savoir que l’activité lié aux ULM n’est pas prévue par ce même arrêté. D’autre part, en se limitant à indiquer que son activité d’ULM se déroule déjà sur des plans d’eau accueillant des activités multiples, sans que cela ne génère d’incidents, le requérant n’établit que pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’activité d’ULM était susceptible de générer un risque pour les autres utilisateurs du lac, alors que la zone est utilisée par des activités de glisse motorisées et par des pécheurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-François Monier et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. Bjb
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