Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 26 juin 2025, n° 2301611
TA Limoges
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai d'instruction de la demande

    La cour a estimé que le préfet ne pouvait pas justifier le refus de l'autorisation en raison de la période estivale et que la demande aurait dû être considérée comme tacitement acceptée.

  • Rejeté
    Compatibilité de l'activité ULM avec d'autres activités

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé que l'activité d'ULM ne générerait pas de risques pour les autres utilisateurs du lac, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Demande indemnitaire préalable

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, rendant sa demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301611
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301611
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 26 juin 2025, n° 2301611