Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2300397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars et 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la date de notification de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son éviction du 12 octobre 2022 et de reconstituer à cette date sa carrière en le rétablissant dans ses droits sociaux et à pension de retraite ;
3°) de condamner le département de La Réunion au paiement d’une indemnité correspondant au paiement auquel il aurait droit entre la date de radiation et sa réintégration effective et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le département de la Réunion au paiement de la somme de 10 042,68 euros, soit l’équivalent de deux mois de rémunération, au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 2 604 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision de radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas motivée ;
— Elle a été précédée d’une mise en demeure irrégulière entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est équivoque et n’est pas explicite dès lors qu’elle ne l’informe pas du risque de perdre ses garanties statutaires, ne lui laisse qu’un délai de deux jours pour reprendre son service ce qui est insuffisant et est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne pouvait être regardé comme ayant refusé de reprendre son service et rompu le lien qui l’unissait avec son administration dès lors que son absence était imputable aux graves troubles psychologiques dont il était atteint, au fait qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la portée de la mise en demeure et de ce qu’il n’a à aucun moment manifesté sa volonté de rompre le lien l’unissant à l’administration, n’ayant pu par ailleurs prendre connaissance de la décision de radiation du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
— la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et économique est fondée, de même que sa demande de réintégration et des droits y afférents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 5 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer pour M. A et de Mme C, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique au département de La Réunion, en position d’absence irrégulière depuis le 25 juillet 2022, a été mis en demeure le 19 aout 2022 de reprendre ses fonctions. N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le président du conseil départemental de La Réunion a en conséquence prononcé, par arrêté du 20 septembre 2022, sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter de la date de notification de cette décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022 et la condamnation du département de La Réunion à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué qui radie des cadres M. A vise le courrier de mise en demeure pour abandon de poste en date du 19 aout 2022 adressé au requérant et mentionne que celui-ci est absent du service depuis le 25 juillet 2022 et n’a pas repris son poste depuis la réception du courrier du 23 aout 2022, il se borne à viser le code général des collectivités territoriales et le code général des la fonction publique sans expressément y faire référence à des dispositions textuelles précises. Par suite, dès lors que l’arrêté du 20 septembre 2022 ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement, M. A est fondé à soutenir qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste à compter de la date de notification de cette décision doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 tel qu’exposé au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département de La Réunion de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté de demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de La Réunion tirée du défaut de décision préalable, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2022 du président du conseil départemental de La Réunion radiant des cadres M. A pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de La Réunion versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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