Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2305086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B… C…, en qualité de tuteur de son père, A… C…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles son père a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir).
Il soutient que :
- son père doit être exonéré dès lors qu’il était âgé de plus de soixante-quinze ans et ne résidait plus chez lui depuis le 27 mai 2021, étant hébergé de manière permanente dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter de cette date ;
- son père n’a pas les moyens de payer la taxe litigieuse.
Par des mémoires enregistrés le 5 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a été assujetti au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’une habitation située 19 rue de Cotron à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 355 euros. L’imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2023. Par une réclamation du 20 novembre 2023, M. B… C…, en qualité de tuteur de son père, a sollicité l’exonération de ces taxes aux motifs que son père est âgé de plus de soixante-quinze ans et réside depuis le 27 mai 2021 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par une décision du 29 novembre 2023, l’administration a rejeté sa demande au motif que le revenu fiscal de référence de M. A… C… dépassait le seuil fixé par l’article 1417 du code général des impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1391 B bis du même code : « Les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d’un dégrèvement de 100 €, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1391 B. / L’exonération, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa ». Aux termes du I de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ». Aux termes de l’article 1391 B du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ». En vertu de ce dernier article, au titre de l’imposition établie en 2023, le montant des revenus perçus en 2022 ne doit pas excéder la somme de 11 885 euros.
3. Il résulte de l’instruction que si M. A… C… était âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2023 et résidait en hébergement permanent depuis le 27 mai 2021 au sein de l’EHPAD « Les Genêts », situé 6 avenue Georges Clémenceau à Illiers-Combray, le montant des revenus qu’il avait perçus en 2022 excédait la somme de 11 885 euros. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 1391 B du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal. Par suite, la circonstance que M. A… C… ne bénéficie pas du service d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu’il n’habite plus l’immeuble en litige depuis le 27 mai 2021, est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023.
6. En dernier lieu, le requérant fait valoir que son père n’a pas les moyens de payer la taxe litigieuse. Toutefois, d’une part, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de l’imposition en litige et doit, par suite, être écarté. D’autre part, il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’une imposition légalement établie. De telles conclusions ne pourraient, au demeurant, faire l’objet que d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir en cas de rejet préalable d’une demande de remise gracieuse par l’administration fiscale, demande dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été présentée par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles son père a été assujetti au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Hélène D…
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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