Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département du Val-d’Oise, dans les limites du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’obligation de présentation au commissariat d’Argenteuil deux fois par jour est de nature à aggraver son état clinique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de travailler et d’exercer une profession, au droit au respect de la vie privée et familiale, alors que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 731-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre suivant, le ministre de l’intérieur a assigné M. A…, ressortissant marocain, à résidence pour une durée de six mois dans le département du Val-d’Oise, dans les limites du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police d’Argenteuil et de remettre aux services de police son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession et lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons sans avoir préalablement obtenu son autorisation écrite. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’alors qu’il atteint d’une pathologie psychiatrique grave, l’arrêté en litige est de nature à aggraver significativement son état clinique. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à mentionner des décisions de justice qui auraient été rendues « dans des situations analogues », ne produit aucun élément au soutien de cette assertion. Par suite, l’urgence particulière à prescrire des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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