Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2517316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517316 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1978, est entré en France en juillet 2023, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 septembre 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. Le 16 janvier 2025, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code :« Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2o Lorsque le demandeur: / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que ce dernier ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français dès lors que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée le 5 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 16 janvier 2025, soit avant l’arrêté attaqué édicté le 3 février 2025. A cet égard, l’extrait de la fiche telemofpra produite par le préfet de police ne permet pas de déterminer si la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas légalement obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé bénéficiait toujours à cette date, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de police obligeant M. B… à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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