Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 juil. 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à contester la réalité de l’infraction, en précisant ne pas avoir été conducteur lorsqu’il a été contrôlé positif à la suite d’un dépistage de stupéfiants. Un tel moyen, relatif à l’existence de l’infraction, ne peut être utilement invoqué que devant l’autorité judiciaire compétente. En revanche, sa requête ne comporte ainsi aucun moyen opérant à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 24 juillet 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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