Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré,
et les observations de Me Chelbi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 16 juin 2007, est entrée en France le 10 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Devenue majeure, elle a sollicité son admission au séjour le 18 juin 2025. Par un arrêté du 18 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… fait valoir, sans être contredite, qu’elle a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et non en qualité d’étudiant, comme indiqué dans l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 1er juillet 2023 avec sa mère et ses trois petits frères et sœurs avec lesquels elle réside, sa mère s’étant mariée le 13 janvier 2024 avec un ressortissant français. Elle justifie également qu’elle poursuit sa scolarité sur le sol français depuis le 2ème trimestre de l’année scolaire 2023-2024 et qu’elle était, à la date de la décision attaquée, en classe de 1ère STMG au lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Elle établit par ailleurs, avoir effectué, dans le cadre de sa scolarité, des stages en juin et décembre 2024 et suivre des cours de danse et de langue arabe par correspondance. Dans ces conditions, si l’entrée de Mme B… en France est récente et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son père, Mme B… est néanmoins fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise et a, en conséquence, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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