Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 2310897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sainte Rose Meril, demande au tribunal :
1°) de solliciter le sursis de paiement en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison des plus-values immobilières réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service n’a pas fait une application mesurée de la loi fiscale en exigeant la production de factures datant de plus de six ans, au-delà du délai de conservation prévu par l’article L.102 B du livre des procédures fiscales ;
— en sollicitant la preuve du paiement des factures de travaux, le service ajoute à la loi ;
— les factures produites suffisent pour démontrer l’effectivité des travaux, leur paiement, et la réalité de la dépense ;
— l’administration a méconnu les énonciations de l’instruction publiée le 20 décembre 2013 au bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 ainsi que la réponse ministérielle n°19215 du 13 septembre 1975.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison des plus-values immobilières réalisées lors des cessions de quatre appartements situés au n°36 rue des Apôtres à Ambérieux en Bugey et d’une maison située au n°26 route de Douvres à Ambronay.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code : " () II. Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. Cette majoration n’est pas applicable aux cessions d’immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; () « . Enfin, l’article 74 SI de l’annexe 2 de ce code dispose que : » les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l’article 150 VA et au II de l’article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l’administration. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article 150 VB du code général des impôts qu’il appartient au contribuable qui, pour la détermination de l’assiette d’une plus-value immobilière, entend majorer le prix d’acquisition de dépenses supportées par lui, de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu’il les a effectivement supportées, c’est-à-dire acquittées.
4. En premier lieu, M. B, à qui il appartenait de conserver tous documents utiles afin de justifier de la réalité des dépenses engagées dans les immeubles cédés, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, relatif au délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces formant la comptabilité, non applicables en l’espèce. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en subordonnant la retenue des dépenses à la justification de leur paiement, l’administration a fait une inexacte application de la loi fiscale et a ajouté une condition non prévue par ses dispositions. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que pour justifier des dépenses de travaux majorant le prix d’acquisition de ses biens immobiliers, M. B a produit des documents ne tenant pas lieu de factures tels que devis et bons de commande, des factures insusceptibles de se rattacher aux biens vendus en ce qu’elles ne mentionnent pas l’adresse du chantier ou comportent une adresse incomplète, des factures établies au nom de l’entreprise B ou de l’indivision « D B A », des factures incomplètes ou faisant doublon, ou n’a pas justifié de leur règlement effectif par la seule production de relevés de comptes non corrélés à des factures. Dans ces conditions, M. B n’apportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a effectivement et personnellement supporté ces dépenses, c’est à bon droit que l’administration, après avoir fait application, le cas échéant, de la majoration de 15% prévue par l’article 150 VB du code général des impôts, a refusé de déduire de la plus-value imposable le montant correspondant à ces dépenses de travaux.
7. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de la tolérance prévue par la réponse ministérielle n°19215 du 13 septembre 1975 lorsque la facture n’existe plus et qu’aucun duplicata ne peut être délivré par le fournisseur, cette réponse, qui concernait le calcul des plus et moins-values professionnelles, et non immobilières, n’a pas été reprise dans la base documentaire BOFIP-impôts et a, ainsi, été rapportée antérieurement aux cessions litigieuses.
8. En dernier lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir des énonciations de l’instruction publiée le 20 décembre 2013 au bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur le sursis de paiement :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi du sursis de paiement se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C, première vice-présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,
M-L. VialletLa première vice-présidente,
D. C
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Médecin ·
- Argent ·
- Centre médical ·
- Juridiction ·
- Psychiatrie
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Canal d'irrigation ·
- Mission ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Allocation ·
- Décision administrative préalable
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Langue ·
- Condition ·
- Directive ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Terme
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfant ·
- Abrogation ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Diffusion publique ·
- Légalité
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Département ·
- Aide ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Faux en écriture ·
- Fausse déclaration ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.