Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2512654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 3 et 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous pour la prise d’empreintes digitales dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à décision finale et de poursuivre l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation précaire ne pouvant pas travailler, risquant des sanctions injustifiées et ses démarches administratives se trouvant bloquées ;
la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 9 janvier 2026, réceptionné le même jour, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, M. B… confirme maintenir l’intégralité de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur la demande de rendez-vous :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, des agents de la sous-préfecture de Vienne ont procédé à la prise de ses empreintes et lui ont indiqué transmettre son dossier à la préfecture de l’Isère. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir un rendez-vous pour la prise de ses empreintes ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande d’attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Ainsi, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
M. B… a déposé une demande de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 4 octobre 2023. Après avoir obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la préfecture de l’Isère lui a indiqué que ses empreintes étaient peut-être manquantes et qu’elle le contacterait le cas échéant afin de convenir d’un rendez-vous pour la prise d’empreinte. Malgré les relances du requérant, la préfecture de l’Isère ne l’a jamais convoqué. La sous-préfecture de Vienne ayant finalement pu procéder à la prise d’empreinte le 4 décembre 2025, le dossier devait être transmis à la préfecture de l’Isère pour la suite de l’instruction. L’administration n’ayant pas produit en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas reçu cette nouvelle pièce et qu’ainsi le dossier de M. B… ne serait pas complet. En outre, eu égard à la carence de l’administration dans le traitement du dossier de M. B… et entrainant un délai d’instruction anormalement long, initié en 2023, la condition d’urgence est remplie.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir un rendez-vous pour la prise d’empreintes.
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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