Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2503088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 26 mai 2025 et 10 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2024 et 2025 à raison d’un immeuble situé à Plougonvelin.
Elle soutient que :
- elle ne peut être tenue pour responsable ni de faux en écriture, ni de fausses déclarations, ni d’erreurs quant au nom du propriétaire, ni des erreurs commises par les services de l’état ;
- il convient de déterminer quels doivent être les bénéficiaires de la succession de ses parents ;
- il convient d’établir un « correctif circonstancié de l’attestation immobilière » établie par son père en 1985.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas de nature à révéler une irrégularité entachant la procédure d’imposition ni ne sont susceptibles de mettre en évidence que l’imposition serait mal fondée. Ils sont donc tous inopérants. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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