Annulation 19 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 sept. 2023, n° 2300727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 mars, 23 mai, 11 août et 8 septembre 2023 sous le numéro 2300727, M. A E représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement du titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui avait été délivré, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle manque de base légale, par voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— la décision attaquée manque de base légale, par voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle manque de base légale, par voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 17 avril, 26 juin, et 6 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2302306, M. A E, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023, par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle manque de base légale, par voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023 pour ce qui concerne la requête n°2300727.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 à 14h30 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me. Dumaz-Zamora, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 12 mars 1988 à Harembo Anjouan dans les Comores, de nationalité comorienne, est entré sur le territoire français à Mayotte, selon ses déclarations, en 2009 alors âgé de 21 ans., Il a régularisé sa situation en 2015 et a régulièrement vécu plusieurs années à Mayotte sous couvert de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale constamment renouvelés. Il est arrivé en métropole le 2 novembre 2019 afin de rejoindre la mère de ses trois enfants. En exécution du jugement du 30 décembre 2020 n°2001926, le préfet du Gers lui a délivré le 4 mai 2021 une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable jusqu’au 3 mai 2022. Le 3 février 2022, M. E a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut une demande de renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet du Gers a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n°2302306, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2300727 et 2302306 qui ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2302306.
Sur la compétence du magistrat désigné :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’un étranger en situation irrégulière en cours d’instance, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d’assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi de la situation d’un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
7. En l’espèce, par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Gers a assigné M. E à résidence sur la commune d’Auch pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l’ensemble des conclusions du requérant, à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l’examen relève de la compétence d’une formation collégiale. Par suite, les conclusions de la requête n°2300727 dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale de ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour
Quant au défaut de motivation
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde sur ce que M. E a été déchu de ses droits parentaux, sur ce qu’il n’entretient aucun lien avec ses enfants dont deux sont placés à l’aide sociale à l’enfance, sur ce qu’il ne justifie plus disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Quant au vice de procédure tirée de l’irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / (). « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission () ".
11. Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. « . Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : » L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13 () « . Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du département du Gers s’est réunie le 17 novembre 2022 afin d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par Mme Dumez-Fauchille, conseillère au tribunal administratif de Pau, Mme D, représentant la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et Mme B, maire de Ladevèze ville. Par arrêté du 14 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers avait désigné ces trois personnes comme membres titulaires de cette commission, Mme B ayant été au préalable désignée par le président de l’association des maires de France du département par courriel du 29 septembre 2020. Ces trois membres de la commission ont été conviées à la séance du 17 novembre 2022 par courriel du 24 octobre 2022, accompagné d’une lettre d’invitation, de l’ordre du jour de la commission et des fiches individuelles des intéressés mentionnant les motifs fondant les décisions envisagées par le préfet. M. E a été convoqué par courrier du 21 octobre 2022, réceptionné le 22 octobre 2022, dans le respect du délai de quinze jours et précisant la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission ainsi que ses droits. M. E ne présentant pas de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’incombait pas au préfet du Gers de transmettre à la commission du titre de séjour du même département les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dans la consultation de la commission du titre de séjour du département du Gers ne peut qu’être écarté.
Quant au vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires
13. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». En vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d’enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Ce même article précise que : « () / V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, d’une part, s’est fondé sur le motif selon lequel M. E n’entretient aucun lien avec ses enfants dont deux sont placés à l’aide sociale à l’enfance compte tenu notamment de son comportement violent et, d’autre part, fait état de la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel d’Auch à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité du 2 novembre 2019 au 18 décembre 2019 mais aussi de deux inscriptions au fichier des antécédents judiciaires pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 23 août 2018 et viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans du 20 janvier 2017 au 1er février 2019.
16. En premier lieu, s’agissant des modalités de consultation du traitement des antécédents judiciaires, le préfet du Gers fait valoir que cette consultation a été effectuée par un agent habilité et produit à cet effet la fiche récapitulative des habilitations de cet agent comportant deux mentions « taj.TAJW0102 » et « taj.TAJW0103 » associées à la date du 22 novembre 2021. En tout état de cause, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
17. En second lieu, d’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
18. D’autre part, la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
19. S’il n’est pas contesté en défense que le préfet n’a pas mis en œuvre la procédure de complément d’information décrite au point précédent, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers a caractérisé le comportement violent de M. E sur le fondement de sa condamnation judiciaire et de deux signalements au traitement des antécédents judiciaires. Il ressort, en outre, du compte-rendu de la séance du 17 novembre 2022 de la commission du titre de séjour du Gers que M. E a déclaré aux membres de cette commission avoir été condamné pour violence sur ses enfants en 2020 à la suite d’une plainte de ces derniers auprès de la directrice de l’école portant sur les coups portés à leur encontre par leur père et avoir perdu l’autorité parentale. Dans ces conditions, l’absence de saisine par le préfet du Gers, pour complément d’information, des services de police ou de gendarmerie compétents ou pour information sur les suites judiciaires du procureur de la République en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut être regardée comme ayant privé d’une garantie M. E dès lors que sa condamnation judiciaire suffit à elle-seule à caractériser son comportement violent. Par suite, le moyen fondé sur le vice tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires, entachant la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté a été pris, ne peut qu’être écarté.
Quant à l’erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et l’erreur de fait
20. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné les deux fondements de demande de titre de séjour présentés par M. E dès lors qu’il considère après analyse de la situation du requérant qu’il y a lieu de refuser la demande de carte de résident sollicité par M. E et le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale. Il ne ressort ainsi pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E. Le moyen de l’erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne pourra qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. / L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. () ». Aux termes de l’article 371-2 du même code: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Article 373-2-1 du même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. / L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. / Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. ».
22. Il ressort du compte-rendu de la séance du 17 novembre 2022 de la commission du titre de séjour du Gers que M. E n’a joint aucun document relatif à son autorité parentale à sa demande de titre de séjour et qu’il a déclaré aux membres de cette commission avoir perdu l’autorité parentale. La décision attaquée se fonde dès lors sur cette déclaration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de ce moyen, M. E se borne à produire une ordonnance modificative du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Auch du 24 juin 2022 procédant à la modification du jugement du 7 janvier 2021, non versé au dossier, ayant renouvelé le placement de deux des enfants de M. E auprès de la direction de la solidarité départementale du Gers en décidant, concernant les droits de leur mère, que le placement de ces deux enfants s’exercera désormais au domicile maternel jusqu’au 31 janvier 2023 et que leur mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. M. E produit également un courrier du 18 janvier 2023 des travailleurs sociaux équipe enfance de la direction générale adjointe chargée de la solidarité du département du Gers informant qu’ainsi que lui a indiqué la juge des enfants lors de l’audience du 12 janvier 2023, sa demande de visite de ses enfants doit être au préalable évaluée par les travailleurs sociaux. Dans ces conditions, M. E n’établit pas exercer l’autorité parentale sur ses enfants. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme reposant sur une erreur de fait concernant l’autorité parentale de M. E.
Quant à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée
23. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
24. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () "
25. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ».
26. Il ressort du jugement du 30 décembre 2020 n°2001926 que l’arrêté du 25 mai 2020 du préfet du Gers rejetant la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de M. E a été annulé pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié depuis à l’article L. 423-23 de ce nouveau code. Or, d’une part, la présente demande du requérant porte sur la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale. D’autre part, ce jugement considère que si l’autorité préfectorale souligne que M. E est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2018, elle ne fait état d’aucune condamnation et n’affirme pas qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la condamnation le 10 mars 2020 de M. E à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur un mineur de quinze ans a été portée à la connaissance de la préfecture que le 21 février 2022. Dès lors, la délivrance le 4 mai 2021, en exécution de ce jugement, d’une carte de séjour mention vie privée et familiale ne peut être regardée comme reposant sur la prise en compte par le préfet du Gers de la condamnation du requérant. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le respect de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 30 décembre 2020.
Quant à la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
27. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
28. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers a caractérisé la menace à l’ordre public que représente M. E au regard de son comportement violent fondé sur sa condamnation le 10 mars 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur un mineur de quinze ans ainsi que sur deux signalements au traitement des antécédents judiciaires. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E n’a pas contesté ces faits devant la commission du titre de séjour, confirmant que ses propres enfants avaient informé leur directrice d’école des violences subies. Il résulte également du point n°26, qu’aussi bien le jugement du 30 décembre 2020 que la délivrance le 4 mai 2021, en exécution de ce jugement, d’une carte de séjour mention vie privée et familiale à M. E ne sont fondés sur sa condamnation pénale. Par suite, au regard de la gravité des faits reprochés au requérant pour lesquels il a été condamné, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Quant à la méconnaissance des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
29. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
30. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
31. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ».
32. S’il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. E est titulaire d’une carte de résident français et que M. E justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 6 décembre 2021 pour un poste d’opérateur de première transformation au sein de l’abattoir d’Auch pour lequel il a travaillé de février 2022 à janvier 2023, il ressort également du compte rendu de la séance du 17 novembre 2022 de la commission du titre de séjour du Gers que M. E a déclaré être séparé de la mère de ses trois enfants avec lesquels il n’a aucune relation à la suite d’une décision du juge pour enfants, être père d’un autre enfant demeurant à Mayotte, vivre avec une femme et donner de l’argent à la mère de ses trois enfants qui vit avec un de leurs enfants et qui dispose d’un droit de visite pour les deux autres enfants placés. Ainsi qu’il a été dit au point n°22, M. E n’établit pas exercer l’autorité parentale sur ses enfants vivant en France, ni bénéficier d’un droit de visite à leur égard. Dans ces conditions, M. E ne justifie pas d’une vie familiale au caractère stable, ancien et intense de telle sorte que la décision attaquée porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté.
Quant à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
33. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
34. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
35. Si M. E soutient qu’il verse de l’argent à la mère de ses trois enfants et a entrepris des démarches pour obtenir un droit de visite, il résulte des points n°22 et n°32 que ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle
36. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E.
S’agissant du défaut de motivation
37. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
38. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
39. Il ressort du point n° 9 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’exception d’illégalité
40. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée faisant obligation de quitter le territoire français au requérant n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
41. Il résulte du point n°35 que la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des intérêts des enfants de M. E. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
42. Il résulte du point n°32 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. E. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle
43. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
S’agissant de l’exception d’illégalité
44. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat
S’agissant du défaut de motivation
45. La décision faisant obligation à M. E de se présenter hebdomadairement au commissariat de police d’Auch constitue une mesure de police, visant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, qui doit être motivée en application des articles .L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point n°38, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité
46. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
47. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : "
L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ".
48. Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
49. Si M. E soutient qu’il dispose d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français et qu’il réside à une adresse connue des services de la préfecture, l’obligation de présentation imposée à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à s’assurer que ce dernier procède aux diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E réside à Auch. La fréquence hebdomadaire ainsi retenue pour les présentations aux services de police n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, au regard de la rédaction de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité disposant explicitement que la durée de cette mesure ne peut se poursuivre au-delà du délai de trente jours de départ volontaire et des objectifs de cette mesure précédemment rappelés, l’absence de précision de la durée de cette mesure par la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de cet article. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence
S’agissant du défaut de motivation
50. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
51. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde sur ce que M. E ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable, sur ce que dès lors que le préfet détient uniquement la copie de son passeport comorien valable jusqu’au 10 janvier 2027, l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français du requérant ne pourra intervenir qu’après délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités comoriennes et la réservation d’un vol à destination des Comores et enfin sur ce que M. E réside à Auch. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de l’erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
52. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait pas immédiatement quitter le territoire français alors que le préfet disposait déjà de son passeport en cours de validité saisi par l’autorité administrative, il ressort des pièces du dossier que M. E a remis son passeport le 5 septembre 2023 aux services de la préfecture en exécution de la décision l’assignant à résidence prise par le préfet du Gers le même jour. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité
53. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
54. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch et les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023, par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
55. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction des requêtes n°2300727 et 2302306.
Sur les frais liés à l’instance :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2302306.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2300727 tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2300727 de M. E est rejetée.
Article 4 : La requête n°2302306 de M. E est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. C
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°23000727
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Faux en écriture ·
- Fausse déclaration ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfant ·
- Abrogation ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Diffusion publique ·
- Légalité
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Département ·
- Aide ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Médecin ·
- Argent ·
- Centre médical ·
- Juridiction ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Dépense ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Cession ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.