Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2202832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 23 janvier 2025, Mme B… A… et M. C… F…, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. E… F…, ayant pour avocat la SELARL AVOCATIA, demandent au tribunal :
1°) de constater que la responsabilité du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est engagée du fait de la survenance d’une faute durant la prise en charge de leur fils E… F… le 11 juillet 2018 ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la SCP Normand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2022, M. C… F… et Mme B… A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, Mme A… et M. F… ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 6 juin 2023 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, statuant en référé sur la requête n° 2203491 présentée par M. C… F… et Mme B… A…, a ordonné une expertise confiée à M. le Dr G… D… ;
- le rapport d’expertise établi par M. le Dr G… D… et déposé au greffe
du tribunal le 28 novembre 2023 ;
- l’ordonnance du 14 décembre 2023 de taxation et liquidation des frais d’expertise.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2022, M. C… F… et Mme B… A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 mars 2026 à Mme A… et M. F… les invitants à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition des intéressés par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A… et M. F… qui n’ont pas consulté la notification mise à leur disposition le 3 mars 2026, sont réputés l’avoir reçu deux jours ouvrés après, soit le 5 mars 2026. Mme A… et M. F… n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le Dr G… D…, liquidés et taxés par ordonnance du 14 décembre 2023 à la somme de 2 520 euros, à la charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. C… F… et à Mme B… A….
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202832 de M. F… et Mme A….
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées pour le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à Mme B… A…, au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Copie en sera adressée au Dr G… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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