Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2405987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser au conseil du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le contrat de travail et les fiches de paie versées à l’appui de sa demande, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de deux précédentes décisions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de faire application des critères d’appréciation qu’elles prescrivent.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1995, est entré sur le territoire français le 10 juin 2019 sous couvert d’un visa à entrées multiples valable du 14 mars au 12 juin 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2022. Le 18 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et fait notamment état de sa précédente admission au séjour en qualité de travailleur saisonnier. Ces éléments sont constitutifs d’une motivation suffisante, alors même que le préfet ne mentionne pas le contrat de travail et les bulletins de salaire qui auraient été annexés à la demande de titre. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors que sa motivation se confond avec celle de la décision refusant de l’admettre au séjour, dont elle procède. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis juin 2019, qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et d’une ancienneté de travail significative. Toutefois, si M. B… est entré pour la première fois en France en 2019, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a été titulaire du 12 avril 2019 au 11 avril 2022, ne lui donnait le droit de séjourner et de travailler en France que dans la limite d’une durée cumulée de six mois par an et lui imposait de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engageait à maintenir sa résidence habituelle. S’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français après avril 2022, il est célibataire, sans charge de famille et en situation irrégulière, et n’établit pas par les pièces qu’il produit y avoir tissé des liens d’une intensité particulière, alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et même s’il justifie de longues périodes d’activité professionnelle, les décisions contestées, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs et des objectifs au vu desquels elles ont été prises. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors même que le requérant fait état de ce qu’il bénéficie de soins ophtalmologiques qui ne pourraient être interrompus, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Si l’accord franco-marocain ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En outre, si la circulaire en date du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur a pour objet de rappeler et préciser, aux autorités chargées de la police des étrangers, les conditions d’examen et les critères permettant d’apprécier les demandes d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, le requérant ne peut se prévaloir utilement de cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. Enfin, si M. B… se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’ouvrier agricole puis d’ouvrier du bâtiment et produit une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) doivent être motivées. ».
10. L’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait expressément référence à la durée de la présence de M. B… sur le territoire français et aux circonstances que ses liens familiaux en France ne sont pas établis alors qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Il résulte des motifs exposés au point 10 que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en considération, pour décider du principe et de la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B…, la durée de présence en France de l’intéressé, la nature et l’intensité de ses liens avec la France, l’absence de menace que son comportement représente pour l’ordre public ainsi que le fait qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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