Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2106846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société civile immobilière (SCI) Belle Epoque, représentée par Me Rau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de Pierrelatte a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe la parcelle YE n°1 lui appartenant en zone naturelle (N) ;
2°) d’enjoindre au maire de Pierrelatte d’engager une procédure d’abrogation partielle du PLU en vue du classement de sa parcelle en zone ULa ou toute autre zone urbaine en convoquant et en inscrivant cette question à l’ordre du jour du conseil municipal, le tout dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire du refus en litige est incompétent ;
— le règlement du PLU n’est cohérent ni avec le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et ni avec le rapport de présentation de ce même document ;
— le classement de la parcelle YE n°1 en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, a présenté un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rubio, représentant la commune de Pierrelatte.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Belle Epoque est propriétaire d’une parcelle cadastrée YE n°1 située sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du PLU en vigueur en tant qu’il classe cette parcelle en zone N.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que, d’une part, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’un PLU ou de certaines de ces dispositions et, que, d’autre part, une telle décision s’analyse comme un refus d’inscription de cette demande à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Or, en l’espèce, la délégation consentie par le maire de Pierrelatte à M. Aubert, conseiller municipal délégué, par arrêté n°2020/50 du 22 juillet 2020 ne l’autorise à signer que les arrêtés, courriers, convocations, décisions, actes, mesures, documents contrats, conventions et avenants relatifs aux autorisations en matière de droits des sols. Elle ne s’étend ainsi pas aux refus d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de demandes tendant à l’abrogation du PLU, acte de nature réglementaire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 16 août 2021 est fondé et doit donc être accueilli.
4. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
5. Il résulte des pièces du dossier que la parcelle en litige se rattache à une zone plus vaste – dont elle n’est séparée que par un chemin étroit – délimitée, à l’ouest par l’allée de Beauplan, au nord, par la route départementale n°59, à l’est, par la route de Faveyrolles et au sud, par la rue de Grasse. Cet espace, qui accueille le site touristique de la ferme aux crocodiles, est classé en totalité, hormis la parcelle YE n°1, en zone UL et ULa qui correspondent à des zones économiques destinées à l’accueil d’activités touristiques. La parcelle en litige, qui est bordée sur ses deux côtés est et nord par des routes départementales, supporte un pylône électrique qui soutient une ligne à haute tension. Elle ne possède ainsi aucune qualité écologique ni caractère naturel propre. Elle est par ailleurs séparée de manière nette, à l’est, du château de Faveyrolles qui est entouré d’une zone naturelle et d’espaces boisés classés, par la route précitée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le classement en zone N de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 5 implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Pierrelatte d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il classe la parcelle YE n°1 en zone N. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement du code de justice administrative doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de Pierrelatte a rejeté la demande de la SCI Belle Epoque tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle YE n°1 lui appartenant en zone naturelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pierrelatte d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il classe la parcelle YE n°1 en zone N dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Pierrelatte versera à la société Belle Epoque la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Belle Epoque et à la commune de Pierrelatte.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106846
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Pompe à chaleur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Baccalauréat ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Échec ·
- Droit commun ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Pièces
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Production ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Effacement ·
- Notification
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.