Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2328379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la maire de Paris ne justifie pas d’un motif d’intérêt général ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise pour des considérations étrangères à la réglementation régissant les kiosques et la protection du domaine
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que les courriers des 18 avril et 5 septembre 2023 adressés à la Ville de Paris par M. B… doivent être regardés comme des recours gracieux dirigés contre la décision du 14 mai 2019 et comme ayant, par conséquent, été formés hors délai ;
- les conclusions à fins d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que M. B… n’a jamais déposé de candidature auprès du prestataire chargé de la gestion de l’activité de kiosque ;
- M. B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision du 14 mai 2019.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce que suit :
1. Par une décision du 14 mai 2019, la maire de Paris a retiré à M. B… l’autorisation d’exploitation d’un kiosque situé au 1, place de la Nation, à Paris, dont il disposait depuis le 2 juillet 2018. Par un premier courrier en date du 18 avril 2023, reçu le 3 mai suivant, M. B… a demandé à la maire de Paris « une révision de [la] décision du 14 mai 2019 [lui] retirant l’autorisation d’occupation temporaire, et de [lui] accorder à nouveau un AOT pour l’exercice de [sa] fonction ». Du silence gardé par l’administration pendant une période de deux mois est née, le 3 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Par un second courrier en date du 5 septembre 2023, M. B… a réitéré sa demande. Du silence gardé par l’administration est née, le 5 novembre 2023, une seconde décision de rejet, confirmative de la première. M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 3 juillet 2023, confirmée le 5 novembre suivant, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’obtention d’une nouvelle autorisation d’exploitation de kiosque.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la maire de Paris « ne justifie pas sa décision par un motif d’intérêt général relatif à l’affectation du domaine public et proportionnée à l’objectif poursuivie », M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer que l’intéressé ait ainsi entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation, il est constant qu’il n’a pas sollicité, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite son moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de gestion du domaine public, assuré par l’autorité compétente tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général au nombre desquelles figure la gestion de l’activité des kiosques. Dans ces conditions, le moyen de M. B… tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B…, qui n’a au demeurant apporté aucune pièce de nature à établir qu’il remplit les conditions d’accès à la profession de gérant de kiosque, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée aurait été prise pour des considérations étrangères à la réglementation régissant les kiosques et la protection du domaine, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Baccalauréat ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Échec ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Département ·
- Agrément ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Service médical
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Pièces
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Production ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Pompe à chaleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.