Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2507042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement dans le fichier européen de non admission.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 7 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture d’instruction initialement fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant pakistanais né le 27 janvier 1992, est entré sur le territoire français en août 2024, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 28 mars 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment le 1° et le 5° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnu il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. Par suite, il doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant peut être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est fait mention de son entrée sur le territoire au cours du mois d’août 2024 toutefois par ces termes le préfet se borne à reprendre les déclarations du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’examiner son bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. Par suite, il doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’examiner son bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 28 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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