Rejet 13 janvier 2025
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2201386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201386 du 8 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme A B dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 11 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Me Florence Grand demande au tribunal :
1) d’enjoindre à l’Etat d’exécuter le jugement n°2201386 du 8 avril 2022 ;
2) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 1 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Me Grand soutient que le jugement n° 2201386 du 8 avril 2022 n’a pas été exécuté en ce qui concerne la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en dépit de ses nombreuses demandes au préfet de la Haute-Garonne et au comptable public.
Cette demande de Me Grand a fait l’objet d’un classement administratif par décision du 26 février 2024 de la présidente du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande la liquidation définitive de l’astreinte décidée par le jugement n° 2201386 du 8 avril 2022, au 23 novembre 2023.
Il soutient qu’il a satisfait à l’obligation d’attribuer un hébergement à
Mme B qui s’est vue proposer le 27 octobre 2023 un logement social qu’elle occupe depuis le 23 novembre 2023.
L’avocate de Mme B, Me Grand, à laquelle ce mémoire a été communiqué a été invitée le 24 mai 2024 à présenter ses observations sur l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement n°2201386 du 8 avril 2022, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de l’inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l’astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de la liquider » ;
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B s’est vue attribuer un logement social le 27 octobre 2023 dans lequel elle est entrée le 23 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté le 27 octobre 2023 l’injonction décidée par le jugement n° 2201386 du 8 avril 2022. Toutefois, l’injonction décidée par ce jugement n’a été exécutée qu’avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.778-8 du code de justice administrative et en l’absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en faveur du fonds prévue à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation au taux de 30 euros par jour de retard décidé par le jugement, sur la période du 27 avril 2022 au 26 octobre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que l’astreinte totale à liquider définitivement s’élève à la somme de 16 410 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 16 410 euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 16 410 (seize mille quatre cent dix) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Florence Grand.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP
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