Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me El Idrissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 16 mars 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+).
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A le 16 mars 2025 à 16h30. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le 17 mars 2025 pour s’achever le 23 mars 2025 à minuit. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 24 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui constitue un délai non-franc. Par suite, sa requête, tardive, est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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