Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2503192, Mme C, représentée par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2503194, M. C, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés le 6 décembre 1975 et le 14 octobre 2000 à Erevan (Arménie), déclarent être entrés respectivement sur le territoire français le 5 octobre 2023 et le 9 août 2022. Ils ont sollicité chacun leur admission au bénéfice de l’asile le 11 octobre 2023 et le 12 octobre 2023. Par des décisions du 14 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2024. Ils ont respectivement sollicité leur admission au séjour en qualité d’étranger malade le 23 octobre 2024 et le 10 juillet 2024. Par des arrêtés du 11 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par des arrêtés du 18 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux jugements du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 18 mars 2025 en tant qu’ils assignaient les intéressés sur la commune de Septfonds et les obligeaient à se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Caussade. Par deux arrêtés du 29 avril 2025, dont Mme et M. C demandent l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne les a une nouvelle fois assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2503192 et 2503194 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant assignation à résidence contestées, ni des pièces des dossiers, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C. Par ailleurs, la circonstance que les requérants aient interjeté appel des jugements du 23 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, lequel n’a pas d’effet suspensif, est sans incidence sur le caractère exécutoire des mesures d’éloignement et ne peut dès lors caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
7. M. et Mme C sont assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Tarn-et-Garonne. À cette fin, ils doivent se présenter trois fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie de Caussade. Les intéressés soutiennent qu’ils ont besoin de soins et d’un suivi médical qui pourraient les amener à se diriger vers des établissements de santé hors du département de Tarn-et-Garonne. Toutefois, il ressort des pièces médicales produites que leurs suivis médicaux actuels sont assurés au centre hospitalier de Montauban qui se situe dans le département de Tarn-et-Garonne. En outre, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce qu’ils poursuivent leurs engagements associatifs au sein de l’unité locale de Montauban de la Croix-Rouge. Ainsi, les assignations à résidence ne portent aucune atteinte disproportionnée, au regard de la finalité poursuivie, à la liberté d’aller et de venir de M. et Mme C en ce qu’elles les obligent à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Caussade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. et Mme C n’ont été admis à séjourner en France que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile qui ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont en outre été obligés de quitter le territoire français par deux arrêtés du 18 mars 2025 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et dont l’exécution d’office n’est pas suspendue par leurs recours devant la Cour administrative d’appel. En outre les assignations à résidence contestées n’ont pas pour objet en tant que telles de les éloigner des autres membres de leur famille. Si M. C fait valoir que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, il ne démontre pas en quoi l’assignation à résidence prise à son encontre ferait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans l’attente de son éloignement. De même, si Mme C produit des documents relatifs au suivi de formations pour l’apprentissage de la langue française ainsi qu’un contrat d’engagement jeune pour une durée de six mois signé le 23 mai 2024 dont elle ne justifie pas qu’il ait été renouvelé, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, ainsi que cela a été dit au point 7, les requérants, assignés à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne, peuvent continuer librement leurs engagements associatifs et leurs soins. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d’annulation des arrêtés du 29 avril 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Schoenacker Rossi et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
2, 2503194
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