Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2402965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 25 décembre 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de Me Babou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale pour méconnaissance par le préfet de la Gironde des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs suite à la demande du 12 février 2024 ;
- a procédé d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- a méconnu le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- a procédé d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- a méconnu l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 3 mars 1983, est selon ses déclarations entrée régulièrement en France en 2021. Elle a demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour le 27 novembre 2021 mention « salariée ». Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme B… le 27 novembre 2021, a fait naître une décision implicite de rejet le 27 mars 2022, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 8 février 2024 réceptionné le 12 février 2024 en préfecture, Mme B… a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision née le 27 mars 2022 est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née le 27 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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