Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2306504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2023 et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Deat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les observations de Me Deat-Pareti, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 21 décembre 1982, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2007 selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 14 mai 2022. Le 14 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, M. A soutient qu’il réside en France depuis l’année 2007, qu’il est le père de deux enfants nées en 2013 et en 2017, et scolarisées sur le territoire français, que bien qu’étant séparé de la mère de ses enfants, il participe à leur entretien et leur éducation, que la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas de nature à elle-seule à faire obstacle à son droit au séjour, et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 juillet 2021. En outre, par ce même jugement, ladite juridiction a imposé au requérant l’obligation de s’abstenir de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec celle-ci. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux filles nées respectivement le 6 août 2013 et le 27 décembre 2017, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier notamment les justificatifs de versement d’une participation financière de juin à octobre 2022 et de janvier, mars et avril 2023, et d’un reçu de paiement de frais de restauration scolaire en mars 2021 et septembre 2022, qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors que par deux jugements du 12 avril 2022 et du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge à la somme mensuelle de 100 euros par enfant. Enfin, M. A a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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