Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2402821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n°2402821, la société La Symphonie, représentée par Me Toby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 56 140 euros pour l’emploi de sept salariés étrangers non autorisés à travailler en France et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour cinq de ces salariés, d’un montant de 10 620 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ; elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ; les salariés eu cause avait présenté des titres d’identité français ou européens dont elle ne pouvait déceler le caractère frauduleux ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n°2409870, la société La Symphonie, représentée par Me Toby, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 22 novembre 2023 pour des montants respectifs de 56 140 euros et 10 620 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine qui lui ont été infligées par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 octobre 2023, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces titres ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure pénale a été classée sans suite ;
- il avait été procédé à la vérification de la situation administrative des salariés concernés avant leur embauche.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête dès lors que le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la contestation préalable, formée par la société requérante contre les titres en litige en application des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, expirait le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benbrahim, représentant la société La Symphonie.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société La Symphonie la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour sept salariés étrangers non autorisés à travailler en France, d’un montant de 56 140 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour cinq de ces salariés, d’un montant de 10 620 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2402821, la société La Symphonie sollicite l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Deux titres exécutoires ont été émis le 22 novembre 2023 en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de la société La Symphonie. Par la requête enregistrée sous le n°2409870, la société demande l’annulation de ces titres et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes n°2402821 et 2409870 concernent la même sanction administrative. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur dès lors que le montant de l’amende administrative peut désormais être modulé dans la limite d’un plafond correspondant au montant de l’ancienne contribution, en prenant en compte les capacités financières de l’auteur du manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
Sur la légalité de la décision du 4 octobre 2023 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, en tant qu’elles concernent la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
En ce qui concerne la régularité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 4 octobre 2023 vise, d’une part, les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d’autre part, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent le régime des contributions spéciale et forfaitaire. Elle détaille par ailleurs le montant des deux sanctions infligées par référence à l’article R. 8253-2 du code du travail et à l’arrêté du 5 décembre 2006. Elle précise en outre que ces deux sanctions sont infligées en raison de l’emploi de salariés étrangers dont les noms et prénoms figurent en annexe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale appliquée :
En premier lieu, il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, le gérant de la société requérante a déclaré aux services de police qu’il réclamait une pièce d’identité et une carte vitale avant tout recrutement et qu’il transmettait ces pièces au comptable pour établissement du contrat de travail et des fiches de paye. Il résulte de l’instruction que lors de leur embauche, M. B… et M. E… ont présenté une carte d’identité française, M. F… et M. A…, une carte d’identité italienne faisant état d’une nationalité italienne, M. G…, une carte d’identité portugaise, et M. C…, une carte d’identité espagnole. Le caractère frauduleux de ces pièces d’identité, toutes produites à l’instance, n’était pas décelable par un œil non averti. Dans ces conditions, la société La Symphonie est fondée à soutenir que la contribution spéciale pour l’emploi de ces six salariés ne pouvait légalement être mise à sa charge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
En l’espèce, M. D… a présenté une carte de séjour pluriannuelle, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur aurait saisi le préfet conformément aux dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail précitées.
En troisième lieu, le classement sans suite de la procédure pénale est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale.
En quatrième lieu, le moyen tiré du détournement de procédure n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société La Symphonie la contribution spéciale pour M. B…, M. E…, M. F…, M. A…, M. G… et M. C…, pour un montant de 48 120 euros.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution.
Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée également en tant qu’elle concerne cette contribution forfaitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires émis le 22 novembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société La Symphonie a formé contre les titres en litige la contestation préalable obligatoire prévue aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, reçue par l’administration le 24 janvier 2024. Conformément à ces dispositions, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en a accusé réception par un courrier du 1er février 2024 en l’informant de sa transmission au ministère de l’intérieur, ordonnateur, et des voies et délais de recours, qui expiraient dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce service pendant six mois, en l’occurrence, le 24 juillet 2024. Le délai de recours contentieux expirait dès lors le 25 septembre 2024 et la requête enregistrée le 18 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris est en conséquence tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société La Symphonie une somme supérieure à 8 020 euros s’agissant de la contribution spéciale et une somme de 10 620 euros s’agissant de la contribution forfaitaire.
Article 2 : La société La Symphonie est déchargée de l’obligation de payer la somme de 58 740 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société La Symphonie une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Symphonie, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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