Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2201703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2022 et 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maret, demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Nieul au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de travaux de voiries engagés par la commune et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Nieul une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 9 mai 2023, la commune de Nieul, représentée par Me Mons-Barriaud conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, Me Maret, informe le tribunal du décès de Mme B A et de la renonciation de ses héritiers à l’instance.
Par un courrier enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Nieul déclare prendre acte du décès de la requérante et du désistement d’instance et d’action.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). Aux termes de l’article R. 634-1 de même code : » Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ".
2. Il résulte de l’instruction que Mme A est décédée le 24 août 2024 alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par une lettre du 14 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024, Me Maret, avocat de Mme A, a informé le tribunal que ses ayants droits entendent renoncer à poursuivre la présente procédure. Par suite, la requérante étant décédée en cours d’instance alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme B A et au maire de la commune de Nieul.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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