Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 janv. 2025, n° 2201617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Martinet-Beunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une demande de subvention relative à l’aide au repeuplement du cheptel apicole ainsi que l’annulation des titres de recettes afférents, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, d’une mise en demeure de payer et d’une décision de saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du même établissement lui a infligé une sanction de 1 440 euros au titre d’une demande de subvention relative à l’acquisition d’une remorque, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
3°) d’enjoindre à l’établissement FranceAgriMer de réexaminer sa demande de subvention relative à l’acquisition de sa remorque ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées ont été prises par une personne incompétente ;
— elles sont dépourvues de motivation ;
— elles ont été prises sans respecter le principe d’une procédure contradictoire ;
— la décision de sanction suite à une demande de subvention concernant l’achat d’une remorque constitue une sanction pénale qui ne relève pas de la compétence de FranceAgriMer ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’aucune fraude ou erreur n’est établie ;
— la décision concernant la subvention demandée au titre de l’aide au repeuplement du cheptel agricole est illégale en l’absence de notification des titres de recettes ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, l’établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des recours préalables sont irrecevables en l’absence de décision prise par l’établissement, que la décision du 18 janvier 2022 et le courrier de notification d’une saisie administrative à tiers détenteur ne constituent pas des décisions susceptibles de recours et que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
— des conclusions dirigées à l’encontre du titre de recette du 17 décembre 2021 en l’absence de recours administratif préalable exercé dans les conditions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— des conclusions dirigées à l’encontre de la mise en demeure du comptable public du 11 février 2022 dès lors que la réclamation préalable exercée à l’encontre de cet acte porte sur le bien-fondé de la créance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— des conclusions dirigées à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2022 dès lors que la demande préalable adressée à l’ordonnateur ne porte pas sur l’obligation au paiement, le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— des conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 18 janvier 2022 qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
— des conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 3 novembre 2022, intervenue en cours d’instance, en l’absence de recours administratif préalable exercé dans les conditions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire du 4 décembre 2024 et des courriers des 4 et 5 décembre 2024, M. B a présenté ses observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martinet-Beunier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est apiculteur et a présenté, le 26 juin 2019, une demande d’aide, au titre du soutien au repeuplement du cheptel apicole, auprès des services de l’établissement FranceAgriMer. Une aide financière de 5 000 euros lui a été versée le 7 novembre 2019. Par lettre du 4 mars 2021, suite à un contrôle sur place réalisé au sein de son entreprise, FranceAgriMer a informé M. B qu’il était envisagé de lui demander le reversement de l’aide versée et qu’une sanction égale au montant perçu était susceptible de lui être appliquée. Par une décision du 17 décembre 2021, FranceAgriMer, a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. B d’un montant de 10 000 euros correspondant au remboursement de l’aide perçue et à l’application de la sanction financière envisagée. Le requérant demande l’annulation de cette demande de paiement, l’annulation de la mise en demeure de payer cette somme en date du 11 février 2022 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l’encontre de la mise en demeure. Il demande également l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2022 correspondant au recouvrement de cette somme. Par ailleurs, le 30 juillet 2020, M. B a formé une autre demande d’aide au titre de l’acquisition d’une remorque. Par courrier du 18 janvier 2022, FranceAgriMer l’a informé de ce que cette demande était rejetée et qu’une sanction administrative d’un montant de 1 440 euros pouvait lui être infligée. Le titre exécutoire correspondant à la réclamation de cette somme est intervenu le 3 novembre 2022, en cours d’instance. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire du 3 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () « . Selon les dispositions L. 257 du même code : » Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. () ".
3. En premier lieu, les conclusions dirigées à l’encontre du titre de recettes du 17 décembre 2021 émis par l’établissement FranceAgriMer d’un montant de 10 000 euros n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable dans les conditions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, en ce qui concerne la mise en demeure de payer du 11 février 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé, par lettre du 6 avril 2022, à l’établissement un courrier contestant le bien-fondé de la créance. Toutefois, en application de l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de la mise en demeure du 11 février 2022 sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées d’une demande préalable dans les formes exigées par les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2022 a également fait l’objet d’une contestation par M. B par lettre du 20 juillet 2022. Toutefois, là encore, ce recours préalable ne répondait pas aux exigences de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne portait ni sur l’obligation au paiement, ni sur le montant de la dette et ni sur l’exigibilité de la somme. En conséquence, les conclusions dirigées à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2022 doivent également être rejetées comme irrecevables.
6. En quatrième lieu, s’il ressort des termes du courrier du 18 janvier 2022 que l’établissement a indiqué à M. B qu’il envisageait de ne pas lui verser l’aide demandée au titre de l’acquisition d’une remorque et de lui infliger une sanction financière, M. B était invité à formuler ses observations par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision de l’établissement de rejeter la demande de M. B et de lui infliger une sanction financière n’est intervenue que le 3 novembre 2022. Dans ces conditions, le courrier du 18 janvier 2022 ne constitue qu’une mesure préparatoire à la décision du 3 novembre 2022 et est insusceptible de recours.
7. Enfin, la décision du 3 novembre 2022 n’ayant pas été précédée d’un recours préalable dans les conditions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2021, les conclusions tendant à l’annulation de la sanction financière décidée par la décision du 3 novembre 2022 sont irrecevables et doivent également être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201617
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