Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2200875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200632 le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sursis à statuer prise le 17 novembre 2021 par le maire de la commune de Mansac à la suite d’une demande de permis d’aménager déposée le 10 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mansac de délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait d’un permis d’aménager tacite, dès lors que sa demande a été déposée le 10 juin 2021, que la commune de Mansac a sollicité des pièces complémentaires le 20 juillet 2021 soit en méconnaissance des délais réglementaires ; qu’ainsi cette demande n’a pas été susceptible de prolonger le délai d’instruction qui expirait le 10 septembre 2021 ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Mansac a estimé que son projet présentait un risque de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme à venir ; la commune ne pouvait se fonder exclusivement sur les seules orientations d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; aucune règle, ni aucun objectif, posés par le PADD n’est susceptible d’être méconnu par le projet d’agro-camping qu’elle porte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et le 22 novembre 2024, la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un permis tacite, dès lors qu’une demande de pièces complémentaires, reçue par Mme C… par courrier le 20 juillet 2021 et par courriel le 9 juillet 2021 a régulièrement interrompu le délai d’instruction ;
- elle pouvait légalement opposer les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dès lors qu’un débat sur ces orientations a eu lieu le 11 mars 2021 ; la décision contestée est également motivée par le classement des parcelles en cause en zone naturelle dans le plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration ;
- le projet, consistant en la réalisation de seize emplacements de parking, quatorze emplacements de mobiles-homes, une maison de fonction, un bureau d’accueil, un terrain de pétanque, une piste de pump track, une cuisine collective, des sanitaires et une aire de jeux pour enfants est d’une ampleur importante et porte une atteinte grave au caractère naturel des lieux dans le secteur le plus rural du territoire de la commune ;
- le projet est également susceptible de compromettre l’objectif de continuité écologique sur le secteur fixé par le PADD ;
- le projet est incompatible avec l’objectif du PADD de planifier un urbanisme raisonné et équilibré, visant à densifier les espaces déjà urbanisés ; le projet suscite des inquiétudes parmi les riverains.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200875 le 24 juin 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mai 2022 par laquelle la commune de Mansac a refusé de faire droit à sa demande du 14 mars 2022 tendant au raccordement aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable de sa parcelle cadastrée section ZO n° 211 située au lieu-dit « La Canouille » sur le territoire de la commune de Mansac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mansac de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun motif ni aucun intérêt public ne justifie le refus de la commune ;
- le raccordement au réseau d’eau est vital pour son activité maraîchère ;
- le refus litigieux méconnait le principe d’égalité, alors qu’elle s’est engagée à assumer la totalité du coût des travaux ;
- elle a sollicité en vain la communication des motifs de la décision contestée le 1er juin 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2022 et le 22 novembre 2024 la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen de légalité externe soulevé par la requérante dans son mémoire du 26 octobre 2024 est irrecevable ;
- la décision implicite contestée a été retirée le 25 juillet 2022 après l’intervention du juge des référés le 13 juillet 2022 ;
- elle n’a pas méconnu le principe d’égalité, dès lors que la demande de raccordement de Mme C… est justifiée par des motifs exclusivement professionnels, visant en réalité à l’installation d’une chambre froide et d’une clôture électrique pour accueillir des animaux à des fins agricoles ;
- l’activité de Mme C… est incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme actuel et à venir de la commune de Mansac, la zone étant classée en « secteur d’urbanisation future pour les loisirs » et a vocation à être classée en zone « naturelle » ;
- sa demande vise en réalité à faciliter la réalisation de son projet d’éco-camping ;
- le raccordement implique des travaux de renforcement et d’extension de réseau pour le projet précité qui sera à la charge des organismes publics.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2300342 le 9 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 2 mai 2025 et 27 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commune de Mansac a refusé de faire droit à sa demande du 11 novembre 2022 tendant au raccordement aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable de sa parcelle cadastrée section ZO n° 211 située au lieu-dit « La Canouille » sur le territoire de la commune de Mansac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mansac de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée ne présente pas de caractère confirmatif, du fait de nouveaux éléments d’appréciation, à savoir un nouveau motif lié à l’ordre public, du fait de l’installation d’une « tiny-house » sur la parcelle, la mention d’un arrêté interruptif de travaux ainsi que la perspective de classement en zone naturelle de la zone dans le futur plan local d’urbanisme PLU ;
- la décision contestée méconnait le principe d’égalité ;
- le refus de raccordement n’est justifié par aucune considération ni aucun motif, alors que la commune ne pouvait légalement se fonder qu’en considération du coût, de l’intérêt public, des conditions d’accès à d’autres sources, et dans le respect du principe d’égalité devant le service public ;
- le raccordement au réseau d’eau est vital pour son activité maraîchère ;
- en réalité, la commune rejette la demande de raccordement au nom d’un rejet global du projet d’agro-camping de la requérante, sans distinguer l’activité agricole en cours, pourtant régulièrement autorisée et déclarée ;
- le classement en zone 1 AUT n’interdit pas les activités agricoles ;
- la commune de Mansac ne démontre pas que le réseau serait techniquement insuffisant ou avoir saisi Enedis d’une quelconque demande d’étude technique dans le cadre de la procédure en cause, comme elle en avait pourtant la possibilité ; les besoins de renforcement du réseau ne sont pas établis ;
- elle s’engageait à assumer la totalité du coût des travaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2023, 3 juin 2025 et 23 juillet 2025 la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est confirmative, dès lors que la requérante a présenté une demande identique le 14 mars 2022 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, laquelle est définitive après le désistement de Mme C… de son recours et en l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ;
- Mme C… dispose déjà d’une alimentation en eau, notamment de plusieurs cuves de récupération des eaux pluviales lui permettant d’arroser et d’un point d’eau sur sa parcelle cadastrée sous la section ZO au n° 208 ;
- le raccordement à l’électricité n’est pas nécessaire à l’activité de la requérante ;
- la situation de la requérante est spécifique du fait de son activité professionnelle, laquelle est incompatible avec les dispositions du PLU actuel et à venir.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Par un courrier daté du 1er septembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de sursis à statuer prise le 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations Me Catry, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Dias, représentant la commune de Mansac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire de deux parcelles, cadastrées sections ZO sous les numéros 208 et 209, au lieu-dit « La Canouille », sur le territoire de la commune de Mansac, sur lesquelles elle exerce une activité de maraîchage. Elle a présenté, le 10 juin 2021, une demande de permis d’aménager pour un projet d’agro-camping. Par une décision du 17 novembre 2021, la maire de la commune de Mansac a sursis à statuer sur cette demande de permis d’aménager pendant une durée de deux ans, au motif que ce projet d’agro-camping était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune et dont la révision avait été prescrite par une délibération du 29 décembre 2015. Mme C… a également sollicité, par un courriel du 14 mars 2022 et un courrier du 18 mars 2022, le raccordement de ses parcelles aux réseaux d’eau et d’électricité pour les besoins de son activité maraichère. Par une décision du 25 juillet 2022, le maire de la commune de Mansac a retiré la décision du 14 mai 2022 rejetant implicitement cette demande et a explicitement refusé d’y faire droit. Le 11 novembre 2022, Mme C… a présenté une nouvelle demande de raccordement qui a également été rejetée par une décision du 10 janvier 2023 du maire de la commune de Mansac.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2200632, 2200875 et 2300342, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision de sursis à statuer prise le 17 novembre 2021 par le maire de la commune de Mansac :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 25 mars 2024 du préfet de la Corrèze que, tirant les conséquences de l’ordonnance n° 2400729 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 30 mai 2024, la commune de Mansac a délivré à Mme C… un certificat d’autorisation tacite aux termes duquel celle-ci certifie que la requérante est titulaire, depuis le 18 janvier 2024, d’un permis d’aménager sur ses parcelles ZO 211 et 212, conformément à sa demande du 10 juin 2021. Par suite, alors que cette autorisation est désormais définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 novembre 2021, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un permis d’aménager présentées par Mme C….
Sur la décision née le 14 mai 2022 portant rejet implicite de la demande de Mme C… tendant au raccordement de ses parcelles aux réseaux d’eau et d’électricité :
4. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance du tribunal n° 2200879 du 13 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite du 14 mai 2022, la maire de la commune de Mansac, par une décision du 25 juillet 2022, a retiré cette décision et rejeté explicitement la demande de raccordement présentée par Mme C…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2022. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2201147, le tribunal a donné acte du désistement de Mme C… de sa requête dirigée contre la décision du 25 juillet 2022. Cette dernière circonstance fait obstacle à ce que ses conclusions présentées contre la décision implicite du 14 mai 2022 soient regardées comme étant dirigées contre la décision du 25 juillet 2022.
Sur la décision née le 10 janvier 2023 portant rejet de la demande de Mme C… tendant au raccordement de ses parcelles aux réseaux d’eau et d’électricité :
6. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé, le 14 mars 2022, le raccordement de ses parcelles aux réseaux d’eau et d’électricité en mentionnant son activité de maraîchage. Elle a ensuite de nouveau sollicité le raccordement de ses parcelles aux réseaux d’eau et d’électricité le 11 novembre 2022, demande qui a été rejetée le 10 janvier 2023. Cette dernière demande, alors même qu’elle ne mentionne pas son activité, a le même objet que sa demande précédente du 14 mars 2022 qui a été rejetée, implicitement le 14 mai 2022 et explicitement le 25 juillet 2022. Par suite, dès lors que la décision du 25 juillet 2022 est devenue définitive après le désistement de Mme C…, la décision du 10 janvier 2023 est, quand bien même elle se serait fondée sur des motifs différents et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de celle du 25 juillet 2022. Par suite, la requête présentée par Mme C… tendant à l’annulation de cette décision est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans les instances n° 2200632 et n° 2200875.
Article 2
:
La requête n° 2300342 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Mansac.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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