Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 septembre, 13 novembre et 4 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet des Côtes-d’Armor s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet des Côtes-d’Armor s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet des Côtes-d’Armor s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 1er décembre 2025, a été produite par le préfet des Côtes-d’Armor.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B…,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant originaire de République démocratique du Congo né le 15 décembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mai 2022. Le recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit en défense l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 2 avril 2024, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, M. B… souffre d’un syndrome d’apnée très sévère avec hypercapnie nocturne, ainsi que d’une hypertension. Dans son avis du 2 avril 2024, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait par ailleurs voyager sans risque vers ce pays. Le certificat médical d’un médecin pneumologue, produit par le requérant, qui fait état d’un syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un suivi annuel et l’utilisation d’un appareil de ventilation, s’il atteste de la pathologie dont souffre l’intéressé, est rédigé en des termes très généraux quant à l’indisponibilité d’une prise en charge médicale appropriée en République démocratique du Congo. Il n’est dès lors pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité d’un traitement en République démocratique du Congo, ainsi que l’appréciation portée par le préfet qui a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour pris en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant aurait évolué de manière significative entre l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
En l’espèce, il ressort des motifs retenus au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… est entré en France en décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants résidant en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. S’il a déclaré à l’appui de sa demande de titre de séjour, en décembre 2023, vivre en concubinage avec une personne de nationalité française, cette dernière a informé l’administration le 14 mai 2024 que leur communauté de vie avait pris fin. Si M. B… indique qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec cette dernière le 1er octobre 2024, il précise que ce pacte a ensuite été rompu et aucune pièce n’est produite pour justifier, comme il l’allègue, que les liens conjugaux se poursuivent malgré la rupture du pacte. M. B… fait encore valoir qu’il dispose de bonnes capacités d’intégration en France en qualité d’artiste professionnel et qu’il réalise de nombreuses activités de bénévolat. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale en conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 9 qu’il n’est pas établi que le traitement nécessaire à la prise en charge de la pathologie de M. B… ne serait pas disponible en République démocratique du Congo. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un renvoi dans ce pays serait de nature à l’exposer à un traitement dégradant en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue liée par l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent en France depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français, à l’exception d’un cousin. Ainsi, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de trouble à l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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