Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2025, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir rétroactivement à compter de la date de sa demande d’asile au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Cette somme lui serait versée directement si le bureau d’aide juridictionnelle rejetait sa demande tendant à l’octroi de cette aide.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision est entachée d’une absence de débats contradictoire préalable ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un agent qualifié pour mener l’entretien de vulnérabilité,
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une atteinte au droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme B,
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 juin 1990 demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». En l’espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme B a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite par l’OFII après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour le même motif, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation personnelle de Mme B n’aurait pas été examinée. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue le 25 novembre 2024 en entretien de vulnérabilité, qu’elle était assistée lors de cet entretien par un interprète en langue française et qu’elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle. La décision du 27 janvier 2025 a été prise au vu de cet examen de vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas fait précéder sa décision d’un examen de sa situation personnelle.
8. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié Mme B n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, il ne ressort d’aucun texte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait l’obligation de mentionner dans sa décision ou dans tout autre document le nom et les coordonnées de l’interprète qui a assisté le demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de ces indications est inopérant.
10. En troisième lieu, les décisions individuelles refusant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont prises sur une demande de l’intéressé, n’entrent pas, en tout état de cause, dans le champ des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ces décisions sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. A cet égard, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : s dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. ().
12. En l’espèce, d’une part, Mme B ne conteste pas avoir refusé le logement qui lui était proposé en raison de sa situation précaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B est hébergée dans la maison de la mère et de l’enfant à Paris (75018) depuis le 7 décembre 2023, peut se procurer des vêtements au sein d’une boutique solidaire située dans le 11ème arrondissement à Paris ainsi que de la nourriture grâce au secours populaire dans le 10ème arrondissement de Paris. Elle n’a fait état d’aucun problème de santé lors de cet entretien et, ainsi, la proposition d’hébergement stable qui lui a été proposée était adaptée à sa situation la requérante ne justifiant d’aucun motif légitime pour ce refus. Si la requérante fait valoir à l’audience que sa fille est inscrite en crèche, que le logement qui a été proposé à Nice ne lui convient pas, et que son hébergement prend fin aux trois ans de l’enfant, cette triple circonstance n’est, à elle seule pas suffisante pour qualifier une erreur de droit ou d’appréciation et il lui appartient, dans ces conditions, de solliciter un nouvel examen de sa situation au vu des éléments nouveaux qu’elle pourra apporter. Dans ces conditions, les moyens qu’elle tire de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe de la dignité humaine doivent être écartés. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme B ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 janvier 2025 ne porte pas atteinte au droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502983/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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