Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2109547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 3 novembre 2023, M. C… D…, représenté par la Selarl Adden Mediterranée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a placé en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021, ensemble la décision de rejet du 31 août 2021 de son recours gracieux formé le 2 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas refusé de se soumettre aux convocations de la médecine agréée et statutaire mais ne les avait pas reçues et dès lors que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire avait pris effet au 1er février 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’absence à la contre-visite du 21 avril 2021 ne peut fonder un placement en absence irrégulière alors que cette visite concernait un congé maladie qui avait pris fin le 31 janvier 2021 et qu’en tout état de cause, il ne pouvait être placé en absence irrégulière dès lors qu’il était exclu temporairement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l’AP-HM conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du la loi du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marjarn, pour M. D… et celles de Me Villena pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, infirmier diplômé d’Etat, titulaire à l’AP-HM depuis le 8 août 2011 a été placé, par une décision du directeur général de l’AP-HM du 9 juin 2021, en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021 avec suspension de traitement, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la visite médicale obligatoire demandée par le service de médecine agréé et statutaire. M. D… a formé un recours gracieux contre cette décision le 2 juillet suivant qui a été rejeté par décision du 31 août 2021. Il demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice adjointe des ressources humaines de l’AP-HM, laquelle disposait d’une délégation de signature établie le 4 juin 2021 aux fins de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au personnel non médical, catégorie à laquelle appartient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la première convocation a été adressée à M. D… par son employeur le 7 juillet 2020, alors qu’il était en arrêt de travail, pour une expertise médicale devant le médecin psychiatre agréé à la date du 15 septembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception et que, bien qu’il ait été avisé de ce courrier, il ne l’a pas réclamé. La convocation pour une expertise le 21 avril 2021 a été adressée à M. D… par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars précédent présenté au domicile du requérant le 25 mars 2021. Le pli présenté comportait outre la mention « pli avisé et non réclamé », la mention « pli refusé par le destinataire ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les convocations aux expertises, qui lui ont été régulièrement notifiées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2021 est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que l’intéressé ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés avec le médecin spécialiste agréé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière tel qu’applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (…) / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; (…) ». Suivant l’article 15 de ce même décret : « (…) Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, puis maintenu en demi-traitement à compter du 5 juin 2019 jusqu’au 20 avril 2021, son dernier congé de maladie ordinaire se terminant le 31 janvier 2021. Dans ce contexte, le directeur général de l’AP-HM a décidé, conformément à l’article 15 du décret du 19 avril 1988 précité, de mettre en œuvre une procédure de contrôle médical par un médecin agréé. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, M. D… ne s’est pas présenté aux contre-visites médicales prévues les 15 septembre 2020 et 21 avril 2021 alors que les convocations ont été régulièrement notifiées. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HM a pu à bon droit placer M. D… en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021, date du deuxième contrôle médical auquel il ne s’est pas rendu, jusqu’au 31 août 2021. Si le requérant soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l’objet faisait obstacle à ce placement en position d’absence irrégulière dès lors qu’elle aurait dû prendre effet dès le lendemain de la fin de sa période d’arrêt de travail, soit à compter du 1er février 2021 au lieu du 1er septembre 2021, la décision du 5 avril 2019, prévoyant sommairement une prise d’effet de la sanction « à l’issue de sa période de maladie », ne faisait pas obstacle à une exécution différée de la sanction au regard de la situation de l’agent. A cet égard, il est constant qu’à la date du 1er février 2021, l’agent, qui avait bénéficié le 19 décembre 2020 d’un dernier arrêt de travail ayant pris fin le 31 janvier 2021, avait épuisé ses droits à congé de maladie et percevait un demi-traitement par nature incompatible avec l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, laquelle est privative de toute rémunération. Enfin, les éléments précités justifiaient que l’agent soit placé en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021, à la suite de ses absences aux convocations médicales sollicitées par l’administration les 15 septembre 2020 et 21 avril 2021, concernant la prolongation de son congé maladie de plus de six mois pris antérieurement. Par suite, le directeur général de l’AP-HM n’a, en prenant la décision litigieuse, entaché celle-ci ni d’erreurs de fait ni d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HM, les conclusions présentées par M. D… aux fins d’annulation des décisions des 9 juin et 31 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’AP-HM tendant à la condamnation de M. D… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM tendant à la condamnation de M. D… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
.
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