Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et R.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sa durée de six mois :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire au titre de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La préfète de l’Hérault a produit des pièces, enregistrées le 8 janvier 2026 ;
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Pascal Labrot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 9 mars 2001, a été convoqué le 14 août 2025 par les services de police de la PAF de Sète dans le cadre d’une opération de contrôle de travail dans la société MTL. L’intéressé n’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour, le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de situation de M. B…, mais seulement ceux retenu pour fonder ses décisions, aurait négligé d’examiner de manière réelle et sérieuse la situation de l’intéressé notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… est né et a grandi en France, selon ses dires jusqu’à l’âge de 10 ans, il a ensuite rejoint sa mère en Irak, où il a vécu et étudié jusqu’à l’âge de 20 ans. Entré sur le territoire en novembre 2023, il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, alors même que son père et ses deux frères demeurent en France, y exercent une activité économique et sont en mesure de lui offrir un emploi, et qu’il y bénéficie du soutien de sa famille, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêt privés et familiaux. C’est ainsi sans porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ni méconnaître les stipulations et dispositions citées au point 3 que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de ce que la situation économique et sociale irakienne est difficile, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de l’Hérault aurait porté une appréciation erronée sur les conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour motiver la décision privant M. B… de délai de départ volontaire, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est référé à « l’examen de situation de M. B… » sans caractériser le risque que M. B…, qui dispose d’un passeport valide, possède son propre logement et travaille dans l’entreprise familiale de son père, se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision le privant de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français, le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Dès lors qu’ainsi exposé au point qui précède, la décision privant M. B… de délai de départ volontaire est illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortit est elle-même illégale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 14 août 2025 portant privation de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule seulement les décisions portant privation de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 14 août 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois édictées à l’encontre de M. B… sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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