Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2512920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Loncle demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre l’un des documents provisoires prévu aux articles R 431-12 à R .431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale les 12 janvier 2025, 1er mars 2025 et 11 avril 2025 et qu’il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande et obtenir un récépissé et qu’il doit se rendre rapidement en Guyane pour ses activités professionnelles ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il ne pourra rentrer de Guyane s’il ne dispose pas d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A… ressortissant guyanien né le 20 novembre 1995, indique vivre régulièrement en France depuis 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui ayant été délivrée en dernier lieu le 2 avril 2024, ce titre de séjour expirant le 1er avril 2025. Après en avoir sollicité le renouvellement les 12 janvier, 1er mars et 11 avril 2025 demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce il résulte de l’instruction que le titre de séjour de M. A… a expiré le
1er avril 2025 et qu’il a déposé trois demandes de titre de séjour les 12 janvier 2025 et 1er mars 2025 et 11 avril 2025. Toutefois le requérant ne donne aucune indication sur ce qu’il est advenu de ses deux premières demandes et n’établit pas que son dossier déposé le 11 avril 2025 aurait été complet ni qu’il aurait sollicité à plusieurs reprises auprès de la préfecture la délivrance d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il doit se rendre à bref délai en Guyane. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A… ne présente pas le caractère d’urgence et d’utilité requis par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. COLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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