Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2501730, Mme F… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction de sa fille B… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif de l’itinérance de la famille en France.
Elle soutient que :
- le rejet de sa demande au motif de sa tardiveté est exagéré ;
- il porte atteinte à l’organisation de sa vie familiale au regard de ses besoins de déplacements réguliers entre la Haute-Vienne et la région parisienne, où résident ses propres parents qu’elle s’est engagée à soutenir, et ses contraintes professionnelles réparties sur ces deux régions.
La rectrice de l’académie de Limoges a produit un mémoire en défense le 10 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué et dont il n’a pas été tenu compte.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2501734, Mme F… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction de sa fille G… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif de l’itinérance de la famille en France.
Elle soutient que :
- le rejet de sa demande au motif de sa tardiveté est exagéré ;
- il porte atteinte à l’organisation de sa vie familiale au regard de ses besoins de déplacements réguliers entre la Haute-Vienne et la région parisienne, où résident ses propres parents qu’elle s’est engagée à soutenir, et ses contraintes professionnelles réparties sur ces deux régions.
La rectrice de l’académie de Limoges a produit un mémoire en défense le 10 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… a déposé le 5 juin 2025 des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour ses filles B… et D… A…, nées respectivement le 18 décembre 2010 et le 8 mai 2016, au motif de l’itinérance de la famille en France. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 11 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne en raison de la tardiveté de ses demandes. Les recours administratifs préalables obligatoires (Rapo) formés par Mme C… contre ces décisions ont été rejetés par la commission académique de Limoges le 3 juillet 2025. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions de rejet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501730 et 2501734, présentées par Mme C…, concernant respectivement ses filles B… et G… présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. ».
4. En deuxième lieu, la requérante a déposé sa demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 le 5 juin 2025. Pour soutenir que cette demande pouvait valablement être sollicitée au-delà de la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2025 prévue par les dispositions citées au point précédent, Mme C… fait valoir que la constitution d’un dossier prend beaucoup de temps et qu’il lui fallait s’assurer de l’accord préalable de l’ensemble des membres de la famille pour garantir la faisabilité du projet avant de déposer sa demande. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un des motifs, apparus postérieurement à la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2025, tenant à l’état de santé des enfants, à leurs handicaps ou à leur éloignement géographique de tout établissement scolaire public, lesquels permettent seuls de déroger à la période de dépôt des demandes d’instruction en famille, au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En dernier lieu, et même s’il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai, le moyen tiré de ce que les décisions en litige causent une extrême perturbation familiale est sans incidence sur la légalité de ces mêmes décisions qui sont seulement motivées par le caractère tardif du dépôt des demandes d’instruction en famille.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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