Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2604105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme aurélie A…, représentée par Me Pierregrosse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a indiqué que des retenues de 534, 53 euros seront effectuées sur les prochains versements mensuels ;
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère :
de lui rembourser la somme retenue en janvier 2026 ; de recalculer ses droits au regard de sa situation ;
de reprendre en considération sa situation familiale et de recalculer ses droits et d’opérer le versement la majoration « enfant à charge » du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2026 et des aides personnalisées au logement depuis le 26 août 2025 ;
d’appliquer la neutralisation des ressources perçues du mois de décembre 2025 conformément à l’article R. 262-13 du Code de l’action sociale et des familles et de procéder au versement rétroactif des sommes qui auraient dû lui être payées le 5 janvier 2026 au titre du Revenu de Solidarité Active ;
de mettre à la charge de caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; elle est en situation de pauvreté extrême ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il est porté atteinte à son droit à la dignité humaine ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 avril 2026 la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Pierregrosse, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Par des courriers des 28 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a adressé à Mme A… deux décisions lui indiquant qu’elle avait perçu un indu au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Malgré les recours formés par Mme A… contre ces décisions la caisse d’allocations familiales de l’Isère a opéré une retenue de 534, 53 euros sur les 646, 52 euros de revenu de solidarité active qu’elle devait lui verser, ne laissant à Mme A… que 111, 99 euros. Mme A… expose que les indemnités journalières d’accident de travail ayant cessé de lui être versées à la fin du mois de décembre 2025, elle n’a bénéficié pour janvier et février 2026 que de la somme de 111, 99 euros pour tout revenu. Elle saisit le juge des référés pour lui demander d’enjoindre, en extrême urgence, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui verser cette somme, le revenu de solidarité active dont elle estime pouvoir bénéficier au titre du mois de janvier 2026 et le recalcul de ses droits au titre de la prise en charge qu’elle assume de l’une de ses filles. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… la caisse d’allocations familiales de l’Isère a indiqué dans son mémoire en défense qu’elle a procédé au reversement sur le compte bancaire de Mme A… de la somme de 534,53 euros retenue à tort. Si Mme A…, qui dispose d’un logement, soutient par ailleurs qu’elle devrait bénéficier d’un montant d’aide sociale supérieur en raison de la charge qu’elle assume en partie de l’une de ses filles et du fait qu’elle n’a pas bénéficié de revenus en janvier 2026, elle n’établit pas le montant dont elle serait effectivement privé et ces éléments ne sont pas de nature à établir que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine. Ainsi en dépit des difficultés financières auxquelles doit faire face Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions litigieuses de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui font au demeurant l’objet d’un contentieux en annulation et peuvent également, si Mme A… s’y estime fondée, faire l’objet d’un recours en référé sur un fondement différent, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine justifiant une mesure du juge des référé dans le très court délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions de Mme A… en ce sens doivent être rejetées. En tout état de cause Mme A… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2026 n’a pas exposé de frais non compris dans les dépens.
En l’absence de dépens engagés dans la présente instance, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de l’Isère aux entiers dépens sont dépourvus d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pierregrosse et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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