Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active entre le 1er septembre et le 31 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours tendant à la reprise de ses droits à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de procéder au versement de son allocation de revenu de solidarité active entre le 1er septembre et le 31 décembre 2024 et de la rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de mettre en œuvre un accompagnement effectif et adapté à son projet de création d’activité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision administrative contestée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, dont il a été accusé réception avec mention des voies et délais de recours le 27 septembre 2024, contre la décision de retrait de son revenu de solidarité active du 7 août 2024. Faute de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2024. Le requérant qui pouvait contester cette décision jusqu’au 28 janvier 2025, ne n’a fait que le 14 juin 2025, soit hors du délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour tardiveté en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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