Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, dans les limites de la commune de Bouxwiller, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
subsidiairement, de modifier les modalités d’exécution de l’assignation à résidence, en fixant les obligations à une présentation par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller, le lundi à 9 heures ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg confirmant la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen, d’une insuffisance de motivation et méconnaît le droit d’être effectivement entendu ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre à ce que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024 soit suspendue, dès lors qu’elle n’est plus exécutable en raison de l’état de santé de M. A…, ainsi qu’il résulte notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 mars 2026, que sa situation doit être réexaminée par le préfet, et précise que le lieu de l’assignation à résidence n’est pas du tout adapté à son état de santé, qu’il ne peut y recevoir les soins indispensables à son état de santé, qu’enfin il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine, la Syrie, où il craint pour sa vie ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 1er juin 1997, déclare être entré en France le 20 avril 2016. Par une décision du 30 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait au motif que son activité sur le territoire était susceptible de constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 avril 2025 du tribunal, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination duquel il pourrait être renvoyé d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… a été placé en rétention administrative le 19 février 2026. Puis, par une décision du 18 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-2 dudit code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ».
Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, dont l’appel devant la cour administrative d’appel de Nancy est actuellement pendant. Il ressort des pièces du dossier que depuis cette date, M. A… a fait l’objet de plusieurs longues périodes d’hospitalisation complète sans consentement, en raison de la schizophrénie dont il souffre. Il a en dernier lieu été hospitalisé à l’EPSAN de Cronenbourg du 5 février au 13 mars 2026 et doit suivre un lourd traitement médicamenteux.
Alors qu’il était placé en rétention administrative, M. A… a présenté une demande de report de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison de son état de santé. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 17 mars 2026, estimant que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’avis précise que les soins nécessités par l’état de santé de M. A… présentaient un caractère de longue durée et devaient être poursuivis pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur ce dernier point, le requérant fait toutefois valoir sans être contredit, en s’appuyant sur l’ensemble des pièces de son dossier médical, que sa prise en charge dure depuis de nombreuses années et a vocation à se poursuivre. M. A… indique à cet égard avoir déposé le 13 mars 2026 une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé. En outre, alors qu’une procédure d’expulsion a été initiée à son encontre et que la commission d’expulsion du Bas-Rhin a été saisie, celle-ci a rendu un avis défavorable à l’expulsion le 27 mars 2026, estimant qu’il n’était justifié ni de l’actualité, ni de la gravité de la menace à l’ordre public que représenterait M. A… et que, compte tenu de sa situation médicale, une expulsion du territoire français serait manifestement disproportionnée. L’évolution de l’état de santé de M. A…, dont la gravité n’est pas contestée, constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, et alors que son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision d’assignation, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024 et de prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation du requérant. Il est enjoint au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: L’exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
: L’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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