Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C E et M. B D, représentés par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à leur conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils appellent régulièrement le 115 et que leur conseil a alerté le préfet et l’OFII sur leur situation ; qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite ; que leur famille comportant leurs trois enfants mineurs dont l’un est âgé seulement de deux ans est à la rue et est en danger ; leurs demandes d’asile sont en péril ; leur dignité et leur intégrité physique sont menacées. Eu égard à sa grande vulnérabilité, la famille doit bénéficier d’une place dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, ou à tout le moins d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de solliciter l’asile et à leur droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile est opposable tant que le demandeur bénéficie du droit au maintien sur le territoire français ; ils justifient de leur qualité de demandeurs d’asile dès lors qu’ils bénéficient d’une attestation de demandeurs d’asile depuis le 6 janvier 2025 ; ils se trouvent dans une situation précaire avec leurs trois enfants mineurs et ne bénéficient pas des prestations minimales couvrant leurs besoins fondamentaux ; leur vulnérabilité est avérée.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine et au droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115 et des mises en demeure effectuées par leur conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée depuis le 28 janvier 2025 ; le tribunal a reconnu leur vulnérabilité ; la remise à la rue des requérants constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils sont exposés au stress et à la précarité ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la situation des demandeurs ne révèle d’aucune urgence dès lors que les requérants sont hébergés dans un hôtel route de Bayonne à Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la famille étant hébergée, aucune urgence n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 15h 00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions en ajoutant que les requérants sont toujours à la rue et dans l’attente d’un hébergement.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 février 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 3 février 2025 à 9 heures 46 et a été communiquée. Ils confirment avoir été remis à la rue le 28 janvier au soir, sans avoir bénéficié d’une orientation vers un hébergement stable ou un logement adapté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants nigérians, nés respectivement le 26 octobre 1992 et le 16 juin 1989 au Nigéria, déclarent être entrés en France au mois de février 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, A né le 13 septembre 2018 également au Gabon, Marvellous né le 2 juin 2020 et Ikechukwu Justin né le 18 juin 2022. Leurs demandes d’asile initiales ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023. Par cette requête, Mme E et M. D, qui déclarent être sans solution d’hébergement depuis le 28 janvier 2025, demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs enfants mineurs, au titre de l’hébergement d’urgence et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme E et M. D, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat :
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
S’agissant de l’urgence :
7. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu’ils se trouvent, avec leurs trois enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, puisqu’ils seraient actuellement à la rue et se trouvent sans solution de logement alors que leur dernier enfant est âgé de seulement 2 ans. Il résulte de l’instruction, que les requérants, qui sont entrés en France au mois de février 2022 pour y solliciter l’asile, ont bénéficié du 18 au 27 janvier 2025 à l’hôtel Inter hôtel Airport, route de Bayonne à Toulouse d’un hébergement temporaire, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, Mme E et M. D, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, ont quitté l’Interhôtel, route de Bayonne, le mardi 28 février 2024. A la date de l’audience, Mme E et M. D ne disposaient donc plus d’un hébergement d’urgence. Alors que les requérants sont dépourvus de toutes ressources, la famille va en conséquence être contrainte de vivre dans la rue. Eu égard au très jeune âge des enfants des requérants permettant de faire regarder cette famille comme présentant une situation de vulnérabilité particulière, renforcée à l’approche de l’hiver, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
8. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la fin de la prise en charge par l’Etat des requérants et de leurs trois jeunes enfants après seulement neuf nuitées hôtelières, alors qu’ils se situent toujours dans une situation de « détresse médicale, psychique et sociale », au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, les plaçant parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de cet article et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge des requérants dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’OFII :
10. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
11. En vertu du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
13. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est conditionné à un examen de la vulnérabilité des demandeurs.
14. Le 26 décembre 2024, Mme E et M. D ont déposé une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision du 26 décembre 2024 et a enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir au profit des requérants les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 janvier 2025, et ce dans un délai de quinze jours. Par une décision du 24 janvier 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen des intéressés. Mme E et M. D indiquent qu’ils sont sans ressource et dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité, aucune solution d’hébergement ne leur ayant été proposée. Il résulte toutefois de l’instruction, que les requérants bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 26 décembre 2024 et disposent, chacun, depuis le 6 janvier 2025 d’une carte d’allocation pour demandeur d’asile. Enfin, il n’est pas établi que les diligences devant être accomplies par l’OFII n’ont pas été accomplies dès lors que le jugement précité du 20 janvier 2025 lui enjoignait d’octroyer les conditions matérielles aux requérants dans un délai de quinze jours, délai non échu à la date de leur requête, cette précédente injonction est toujours exécutoire. Dès lors, l’OFII n’a pas méconnu les exigences qui découlent du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête de Mme E et M. D tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont donc dépourvues et d’objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Mme E et M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge des requérants au titre de l’hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D, à Me Bachelet, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
Le greffier,
F. SUBRA de BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2500580
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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