Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 oct. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 492,50 euros.
Il soutient que la créance est prescrite en application des articles L. 553-1 à L. 553-5 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 22 mai 2025, dont il a accusé réception dès le lendemain, M. A… a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. L’intéressé n’a toutefois produit, ni dans le délai qui lui était imparti à cette fin ni à l’expiration de celui-ci la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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