Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2209948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’Université de Lille sur sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Lille une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, l’université de Lille représenté par Me Herbert, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La requête de Mme A… se borne citer des dispositions du code des relations entre le public et l’administration concernant le régime de communication des documents administratifs, à rappeler l’historique des faits, et à affirmer que la décision implicite de refus contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit, sans apporter aucun élément à l’appui de ces affirmations. Ces moyens ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Université de Lille.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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