Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 février 2023 et le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Feix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-le-Martel a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien cadastré sous le n° AY 35, 36 et 37 situé au lieu-dit « Las Gorceix », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Just-le-Martel la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— la réalité du projet pour lequel la commune a exercé son droit de préemption n’était pas établie à la date de la décision, la commune de Saint-Just-le-Martel ne peut justifier d’aucun commencement d’exécution d’un projet de réalisation d’un équipement de loisirs, et le classement des parcelles en cause en zone AUL ne saurait permettre à lui seul de justifier de la réalité d’un projet d’aménagement ; les parcelles concernées ne sont pas situées dans la zone comprise entre le bourg et l’étang, laquelle est pourtant visée pour la réalisation du projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier et cycliste ;
— l’arrêté du 7 septembre 2022 est entaché d’un détournement de procédure dès lors que la commune de Saint-Just-le-Martel a en réalité pour but de réaliser des opérations immobilières, la commune ayant procédé à la préemption de parcelles voisines pour ensuite les proposer à la vente.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023 et le 9 août 2024, la commune de Saint Just-le-Martel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 17h.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Hélène Siquier rapporteure publique,
— les observations de Me Peramo, pour la commune de Saint-Just-le-Martel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a signé le 5 juillet 2022 avec la Fondation des apprentis d’Auteuil un compromis de vente en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section AY sous les numéros 35, 36 et 37. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Just-le-Martel a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ces parcelles. M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, réceptionné le 27 octobre 2022, lequel a été implicitement rejeté le 27 décembre 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, celui-ci précise cependant, de manière suffisante, la nature du projet poursuivi, à savoir la création d’un cheminement piétonnier et cycliste en continuité du cheminement du bourg à l’étang, vers le lieu-dit « Las Gorceix », dans le cadre d’un aménagement global d’un espace de loisirs autour de l’étang, et de la forêt communale. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. La création d’un cheminement piétonnier et cycliste, mentionnée au point précédent, s’inscrivant dans un projet plus large de création d’une zone multi-loisirs comprenant des équipements sportifs et de loisirs, correspond aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Si le requérant conteste la réalité de ce projet, en l’absence d’étude préalable et de précisions quant aux caractéristiques techniques et financières du projet, alors que les parcelles préemptées sont situées à 1 600 mètres de l’étang, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que l’orientation n° 2 du projet d’aménagement de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune prévoit le développement des activités touristiques et de loisirs, en privilégiant un tourisme respectueux de l’environnement, en lien avec les activités de loisirs et de sports équestres en confortant le site autour de l’étang de pêche du bas du bourg par la réalisation de nouveaux équipements en continuité vers le lieu-dit « Las Gorceix », en deuxième lieu, que les parcelles litigieuses ont ainsi été classées par le plan local d’urbanisme en zone « AUL », soit des zones destinées à accueillir des installations à usage touristique, sportif ou de loisirs et dans lesquelles les autres constructions sont interdites, en troisième lieu, que la commune justifie avoir fait l’acquisition par voie de préemption dans le même secteur d’autres parcelles et, enfin, en dernier lieu qu’elle produit également un devis relatif à la réalisation d’un cheminement piétonnier entre l’étang et la commune le long de la route départemental 44 ayant vocation à être prolongé jusqu’aux parcelles litigieuses. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que projet n’a pas fait d’objet d’un commencement d’exécution, la commune faisant valoir à cet égard son besoin d’acquérir l’ensemble du foncier nécessaire à sa réalisation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en l’absence d’un projet réel.
6. Enfin, si le requérant fait valoir que l’objectif en réalité poursuivi par la commune de Saint-Just-le-Martel consiste en la réalisation d’opérations immobilières, dès lors notamment que la commune a procédé à la revente de cinq lots issus de parcelles préemptées cadastrées sous les numéros AY 56 et AY 50, situées immédiatement au nord des parcelles litigieuses, la commune de Saint-Just-le-Martel soutient sans être contredite avoir seulement cédé les lots classés en zone constructible, en conservant ceux classées en zone « AUL ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que la commune de Saint-Just-le-Martel poursuivrait un objectif étranger à l’intérêt général, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-le-Martel a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur le bien cadastré sous le n° AY 35, 36 et 37 situé au lieu-dit « Las Gorceix ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Just-le-martel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint Just-le-Martel sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le requérant versera à la commune de Saint Just-le-Martel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié M. B et à la commune de Saint Just-le-Martel.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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