Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2303893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour adressée le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
— méconnaît les dispositions de la circulaire « Valls » ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 8 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sur la base des conditions posées par la circulaire Valls.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 février 1976 à Marrakech (Maroc), conteste la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour adressée en préfecture le 7 décembre 2022.
2. Le requérant soutient avoir sollicité, par courrier daté du 7 décembre 2022, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en justifie de l’envoi ni de la réception par les services de la préfecture, un titre de séjour sur le fondement de la circulaire dite « circulaire Valls ». Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour, née de l’absence de réponse à sa demande, serait illégale pour méconnaître les dispositions de ladite circulaire. Toutefois, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite « circulaire Valls », est dépourvue de valeur règlementaire de telle sorte que celle-ci est inopérante à l’appui de la contestation d’une décision portant refus de titre de séjour.
3. Dès lors, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre, et à supposer qu’une telle décision existe, au seul motif qu’il remplit les critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, pour l’obtention d’un titre de séjour, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2303893
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