Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 avr. 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 et un mémoire déposé le 3 avril 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Montreuil, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Eure d’assurer la reprise de leur hébergement et de leurs enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A et Mme B demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Eure d’assurer la reprise de leur hébergement et de leurs enfants. Toutefois, alors que la décision mettant fin à leur prise en charge à l’hôtel Meliness à Saint Marcel a été prise par le préfet de l’Eure le 16 janvier 2025, les requérants ont attendu le 2 avril 2025 afin de saisir le juge des référés de leur demande. En outre, il résulte de l’instruction que la décision querellée ne prendra effet que le 7 avril 2025, et que M. A sera reçu à cette date à la préfecture de l’Eure en vue du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A et Mme B ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B, ainsi qu’à Me Montreuil.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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