Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour renouvelable ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979,
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Abdollahi représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante turque née le 9 mars 1999 à Karayazi, est entrée sur le territoire allemand le 25 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour délivré le 11 septembre 2020 par les autorités allemandes et valable du 25 septembre 2020 au 25 mars 2021. Le 13 novembre 2023, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 30 janvier 2021, au Luc, avec un compatriote turc, présent sur le territoire depuis quinze ans et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2027, qu’ils entretiennent une communauté de vie depuis leur union d’abord au Luc puis au Cannet-des-Maures et qu’ils ont eu deux enfants nés en France en avril 2022 et novembre 2023. Il en ressort également que le mari de l’intéressée travaille depuis 2016 pour la société Construction bleue en tant que chef de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et dispose des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille. En outre, l’intéressée établit s’être investie dans l’apprentissage de la langue française à raison de quatre heures par semaine l’année 2024-25 avec l’association communale AGIRABCD et produit une promesse unilatérale d’embauche signée le 25 mars 2025 au sein de la société Bleu façade dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, sous réserve de la visite médicale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté, la stabilité du cadre familial, de l’intensité de l’union de Mme B… épouse A… avec M. A… qui a vocation à résider durablement sur le territoire, et des efforts d’intégration dans la société française par l’intéressée, la requérante doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses attaches sur le territoire français et est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu regard des buts en vue desquels il a été adopté et méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pris à son égard par le préfet du Var le 13 mars 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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