Annulation 16 octobre 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2025, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2405762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier de ses droits sociaux ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée ne vise pas à obtenir l’exécution du jugement du 16 octobre 2024, mais à préserver temporairement sa situation juridique et sociale, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour par la préfecture ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née en 1959, est entrée en France le 28 mars 2005 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un jugement n°2405762 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Par le jugement du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’intéressée dispose d’une procédure dédiée pour obtenir l’exécution de cette décision de justice. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour n’est pas utile au sens de ces dispositions. Dans l’hypothèse où la préfète de l’Essonne n’aurait pas exécuté ce jugement, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, d’engager une demande d’exécution du jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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