Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 juin 2025, n° 2303441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël portant rejet de sa demande tendant à l’attribution d’une bonification indiciaire de 13 points depuis le 1er janvier 2019 et de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondante soit une somme de 2.377,83 euros augmentée des intérêts légaux dus à compter du 8 août 2023 ;
— de mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d’égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmier de bloc opératoire employée par le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, M. A B a demandé à son employeur le versement d’un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points, prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l’exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Le directeur du Centre hospitalier a rejeté cette demande pour un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n’étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ». La présente requête relevant d’une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d’Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions.
Sur les conclusions relatives au versement de la NBI :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité, particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ».
4. A l’appui de sa requête, le requérant soutient que l’exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont il réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu’au regard du principe d’égalité, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d’Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 5 et 6 qui suivent.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
6. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa version alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël portant rejet de sa demande tendant au versement d’un rappel de NBI.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël verse à M. A B le rappel de NBI de 13 points auquel il a droit. Il y a, par suite lieu, d’enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël de procéder à ce versement à partir du 1er janvier 2019 sous réserve que le requérant n’ait pas déjà perçu une partie du versement dû. M. B est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité. M. A a droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l’administration, soit le 8 août 2023 de sa demande préalable d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Centre hospitalier intercommunal de de Fréjus Saint-Raphaël présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël le versement à la requérante de la somme de 350 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël portant rejet de la demande de M. A B tendant au versement d’un rappel de rémunération est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’attribuer à M. A B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2019, pour les périodes où il a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire. M. B est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023. Il y a lieu d’enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël versera à M. A B la somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2303441
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