Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. D C, représenté par Me Gomot-Pinard , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis plus de six ans et y a sa cellule familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 1er mai 1999 à Sambalde (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 26 mars 2019. Par une décision du 13 juin 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2022. Il a déposé le 20 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare, sans le justifier, être entré en France le 26 mars 2019. Alors qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, la seule circonstance qu’il se soit maintenu, irrégulièrement, sur le territoire ne lui ouvre pas, par elle-même, un quelconque droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est le père d’une enfant née le 15 décembre 2024, issue de sa relation avec Mme A. Toutefois, d’une part, le requérant, qui ne donne aucune précision sur les circonstances de sa rencontre avec cette dernière, ne justifie d’aucune communauté de vie avec elle, postérieurement ou antérieurement à la naissance de l’enfant. D’autre part, le seul acte de naissance que M. C produit ne suffit pas à démontrer qu’il aurait noué des liens intenses et réguliers avec son enfant, alors même qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Le requérant n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale et s’y réinsérer socialement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 16 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens de l’instance :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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