Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Doumichaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-le-Temple a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 26 novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Savigny-le-Temple à l’indemniser de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Me Langagne, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service
public ». Et aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ».
Il résulte de l’instruction que le cheminement piéton sur lequel Mme C… épouse A… indique avoir chuté se trouve sur la parcelle cadastrée ZH0896, qui est la propriété de la SCI Le domaine du Mont Blanc, propriétaire privé. Il n’est pas établi que ce chemin piéton ferait partie du domaine public ou privé de la commune, ni qu’il présenterait le caractère d’un ouvrage public. Par suite, la demande indemnitaire présentée par Mme C… épouse A… ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la commune de Savigny-le-Temple.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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