Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604906 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le rectorat de l’académie de Lyon lui a refusé le bénéfice du tiers temps dans le cadre de son brevet de technicien supérieur ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de lui octroyer l’aménagement sollicité dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dans la mesure où la décision ne prend pas en compte sa situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle méconnait le principe d’égalité des chances entre les candidats et n’est pas justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603334 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… a sollicité des mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage des épreuves de brevet de technicien supérieur option opticien-lunetier. Il fait valoir que les troubles de l’attention avec hyperactivité et du spectre autistique dont il est atteint impactent sa concentration, sa vitesse d’exécution et lui demande des efforts d’autorégulation ralentissant l’exécution globale des épreuves. S’il produit au soutien de sa contestation divers certificats médicaux ainsi qu’une attestation de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées, il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci a été rendue sur le fondement de l’avis médical d’un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et que certains aménagements lui ont été accordées.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. La demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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