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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°23/00199 du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Troyes s’est déclaré incompétent, a transmis le dossier de M. et Mme A… au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les a condamnés à une amende civile de 300 euros.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 14 avril et 11 juillet 2025, M. et Mme A… forment opposition à la contrainte en date du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge un trop-perçu d’allocation logement familiale d’un montant de 3 918,35 euros pour la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015.
Ils soutiennent que :
- le trop-perçu n’est pas fondé ;
- la dette est prescrite ;
- leur situation est précaire ;
- ils n’ont jamais habité à Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le trop-perçu fait suite à l’absence de déclaration du déménagement des allocataires ;
une remise gracieuse leur avait été accordée ;
leur dossier a été transféré en 2017 à la CAF des Bouches-du-Rhône suite à leur emménagement à Marseille ;
la créance n’est pas prescrite.
Par une lettre du 13 octobre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de prononcer que le tribunal est susceptible de prononcer l’incompétence de la juridiction administrative à connaître du litige, le trop-perçu d’allocation logement familiale ayant été pris avant le transfert à la juridiction administrative de ce contentieux (TC n° C 4282).
Vu :
- le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 2 juin 2023 ;
- l’arrêt n °4282 du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 et notamment son article 32 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… se sont vus attribuer l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Saint Genis Pouilly dans l’Ain. Par une décision du 22 octobre 2015, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain leur a notifié plusieurs trop-perçus de prestations sociales dont un indu d’allocation logement familiale (ALF) pour les périodes de mai à septembre 2014, de juin à septembre 2015 et pour la période d’octobre 2014 à mai 2015. Les requérants ayant sollicité une remise gracieuse de leur dette le 21 avril 2016, par une décision du 24 octobre 2016, la somme de 3 918,35 euros a été laissée à leur charge et un échéancier de remboursements a été mis en place. Après le transfert de leur dossier dans les Bouches-du-Rhône et plusieurs mises en demeure envoyées par la CAF des Bouches-du-Rhône, cette dernière leur a adressé une contrainte datée du 5 décembre 2022 à leur adresse connue dans l’Aube par lettre recommandée avec accusé réception puis par voie d’huissier. Ils ont alors formé une opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire de Troyes le 13 janvier 2023 lequel après s’être déclaré incompétent, a transmis leur dossier au tribunal administratif de céans le 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent donc être regardés comme ayant formé opposition à la contrainte du 5 décembre 2022 devant le tribunal de céans.
Sur la compétence :
D’une part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
D’autre part, l’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Il résulte des dispositions précitées au point 3 que les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement de l’article L. 161-1-5 du code de sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
En l’espèce, le trop-perçu d’allocations a été notifié antérieurement au 1er janvier 2020 tout comme la remise gracieuse qui leur a été accordée antérieurement à la même date. La contrainte d’allocations logement familiale a, pour sa part, été notifiée après cette même date. Il résulte du point 4 qu’en l’état du dossier, il apparaît qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige.
Toutefois, le tribunal judiciaire de Troyes, qui a été primitivement saisi par M. et Mme A…, a, par un jugement du 13 janvier 2023 qui n’est susceptible d’aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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