Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2401037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision en litige viole l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet retient son passeport alors que si l’obligation de remise du document de voyage est au nombre des décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire assortissant une obligation de quitter le territoire, elle perd sa base légale lorsque l’obligation de quitter le territoire est annulée ; l’appel interjeté par le préfet contre le jugement du magistrat désigné en date de juin 2023 est sans incidence et en outre la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’annulation de la mesure d’éloignement ;
— suite aux jugements de juin 2023 et de septembre 2024, elle aurait dû être mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour puis d’un titre de séjour, outre la restitution de son passeport et ceux de ses enfants, mais alors qu’en octobre 2024 la préfecture d’Indre-et-Loire l’a enfin convoquée pour la réalisation des formalités de fabrication de son titre, cette administration exige à cet effet la production du passeport illégalement non restitué ;
— la décision en litige viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui est applicable aux situations de non-restitution de passeport car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne peut plus justifier de son identité, son acte de naissance ne comportant pas de photographie et les autorités françaises exigeant un titre porteur d’une photo.
Le préfet de Loir-et-Cher auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les observations de Me Aubry représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante cambodgienne, née le 14 septembre 1987, a déclaré être entrée en France le 12 février 2019. Elle a présenté, en dernier lieu le 6 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il lui a alors été fait injonction, outre se rendre pour signature tous les mercredis pendant le délai de départ volontaire à la gendarmerie, de remettre l’original de son passeport, ce qu’elle a fait. Le 7 juin 2023, le préfet a également ordonné la remise des passeports de ses trois enfants aînés. Par un jugement du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal, par jugement du 26 septembre 2024, a annulé la décision du 13 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès mise à disposition du jugement du magistrat désigné, Mme A a sollicité la restitution de son passeport ainsi que ceux de ses enfants. Si les passeports de ses enfants lui ont été restitués, elle n’a pas obtenu la restitution du sien, malgré plusieurs demandes à l’oral, puis par mail de son avocat du 4 septembre 2023. Mme A ayant déménagé en novembre 2023 en Indre-et-Loire, il lui a alors été indiqué que son dossier était transféré à la préfecture de ce département. Le 24 janvier 2024, l’avocate de Mme A a réitéré une ultime fois des deux préfectures susceptibles de le détenir la restitution du passeport de celle-ci, en vain. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de lui restituer son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » et aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
3. D’autre part aux termes de l’article L. 614-16 du CESEDA : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, que l’administration restitue à l’intéressé son passeport.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A, sur la base de laquelle lui avait été prescrite par le préfet de Loir-et-Cher la remise de son passeport, a été annulée par un jugement du 26 juin 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de lui restituer son passeport doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher prenne les mesures nécessaires à la restitution du passeport de Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution, dans un délai de quinze jours à compter de sa date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aubry de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur la demande de restitution de son passeport présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de restituer à Mme A son passeport dans un délai de quinze jours à compter de sa date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aubry, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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