Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 3 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de visa.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’aide à domicile au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Mamslin pour une date de début prévisionnelle fixée au 2 janvier 2024. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 3 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 11 mars 2024, dont M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation au tribunal.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de travailleur saisonnier, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire du 3 janvier 2024 à laquelle elle s’est substituée. Ainsi, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
M. D… produit à l’instance une attestation sur l’honneur de M. A… E… par laquelle celui-ci atteste que le requérant a travaillé en tant qu’employé d’entretien des chambres au sein du motel l’Hadj Kadi à Sidi Lakhdar, pendant une période ininterrompue du 5 décembre 2021 au 5 décembre 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de M. B… D… indiquant qu’il a exercé en tant qu’employé au sein de la société Central Auto, pour une période ininterrompue du 1er février 2019 au 1er février 2024. Alors que ces attestations présentent une rédaction stéréotypée et que la seconde apparaît sans lien avec l’emploi objet de l’autorisation de travail dont bénéficie le requérant, elles ne sont corroborées par aucun contrat de travail ni bulletins de paie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu estimer que ces éléments étaient de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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