Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301254 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 18 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 29/2023 daté du 2 mars 2023 du maire de la commune de Châlus portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section E n°233 au droit de la voie communale n°3 au lieudit « Lageyrat », ensemble la décision du 6 juin 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châlus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— l’intérêt de procéder à l’alignement n’est pas démontré ; l’arrêté contesté se borne à indiquer que la procédure a été mise en œuvre afin de définir la propriété d’un chêne situé à la limite de la voie communale et de la parcelle lui appartenant ;
— l’alignement ne pouvait être fixé qu’en fonction des limites réelles de la voie communale, et ne pouvait avoir pour effet d’incorporer un chêne lui appartenant dans le domaine public ;
— l’alignement contesté ne poursuit aucun but d’intérêt général et porte atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 7 septembre 2023, le 25 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, la commune de Châlus, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir, étant seulement co-propriétaire de la parcelle ayant fait l’objet de l’alignement ;
— la commune pouvait légalement procéder à l’alignement dans la perspective de futurs travaux d’enfouissement des réseaux, quand bien même la procédure avait également pour objet d’établir l’implantation du chêne litigieux sur le domaine public ;
— l’alignement était justifié par la nécessité de déterminer les différentes responsabilités quant aux travaux d’entretien du chêne litigieux.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 par une ordonnance du 25 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations Me Soltner, représentant la commune de Châlus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est co-propriétaire, avec M. A C et Mme D C, d’une parcelle cadastrée section E n°233 située sur le territoire de la commune de Châlus. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Châlus a procédé à l’alignement de cette parcelle au droit de la voie communale n°3. Le 3 mai 2023, M. C a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par un courrier du 6 juin 2023. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. C :
2. La commune de Châlus oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C, dès lors que celui-ci est seulement co-propriétaire de la parcelle ayant fait l’objet de l’alignement contesté. Toutefois, cette seule qualité, et nonobstant la circonstance que les autres copropriétaires ne se soient pas associé au recours, confère à M. C un intérêt à agir pour contester l’arrêté du 3 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / () L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un plan d’alignement de la voie publique, l’alignement ne peut être fixé qu’en fonction des limites réelles de la voie publique. Il en résulte également que l’arrêté d’alignement individuel est un acte déclaratif qui ne confère aucun droit à la personne qui en a sollicité la délivrance et qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, lequel mentionne dans ses visas « la demande de délimitation de la propriété de la commune de Châlus, soit de la voirie communale n° 3, nommée »de la Verdeille à Gourinchas« , au niveau de la parcelle E 233, afin de définir le propriétaire d’un chêne situé le long de la voie publique », que la commune de Châlus a mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière pour déterminer le propriétaire d’un chêne situé à la limite de la voie publique, notamment pour identifier le responsable de son entretien. Or, un tel but est étranger à l’objet de la procédure d’alignement individuel, laquelle n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains qui en font l’objet. Par ailleurs, si la commune fait valoir dans ses écritures que le chêne litigieux est susceptible d’affecter la sécurité de la circulation sur la voie communale immédiatement adjacente, il appartient seulement au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police et s’il s’y croit fondé, de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie. Enfin, si la commune de Châlus fait également état d’un projet de travaux d’enfouissement du réseau électrique, justifiant l’alignement litigieux, le plan d’électrification dont elle se prévaut ne permet pas d’établir la réalité d’un tel projet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 mars 2023 portant alignement individuel de la voie communale n° 3 au lieudit « Lageyrat », ensemble la décision du 6 juin 2023 de rejet du recours gracieux présenté par M. C, doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande la commune de Châlus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlus la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté d’alignement individuel du 2 mars 2023 du maire de la commune de Châlus, ensemble la décision du 6 juin 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. C contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Châlus versera à M. C une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Châlus.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E00if
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